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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-23.158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-23.158

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 juin 2011), que M. X..., engagé le 3 août 2005 en qualité de conducteur de car par la société CFTI cars Acary aux droits de laquelle se trouve la société Véolia transport Picardie, a été licencié le 24 novembre 2006 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave un fait d'insubordination isolé, dès lors que le salarié reprend son activité normalement immédiatement après ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait effectué son service normalement de 8h05 à 8h50 et de 15h58 à 19h30 ; qu'en estimant que le simple fait d'avoir refusé de le faire de 11h50 à 13h52 constituait une faute grave, elle a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas effectué l'intégralité de son service au prétexte mensonger de la défectuosité de son véhicule et contraignant ainsi l'employeur à le remplacer pour assurer la continuité du transport des voyageurs, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué le caractère isolé de l'acte reproché, a pu décider que ce fait d'insubordination rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié pour faute grave le licenciement de Monsieur Farid X... et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats aux nombre desquelles les planning de service du salarié pour le 7 novembre 2006, le disque chronotachygraphe du véhicule immatriculé 395 AAJ 60 conduit par monsieur X... le jour considéré, le courrier de monsieur Y..., chauffeur ayant été appelé pour remplacer monsieur X..., que si ce dernier a effectué son service sur la ligne T9 tel que prévu de 8h05 à 8h50 puis de 15h58 à 19h30, en revanche il ne l'a pas exécuté de 11h50 à 13h 52 contraignant l'employeur à le remplacer au pied levé par un autre salarié de l'entreprise ; le salarié invoque le caractère défectueux de son véhicule légitimant selon lui le refus d'exécution de la prestation de travail ; cependant les fiches d'anomalies techniques remplies par le salarié pour le véhicule 395 ont été rédigées par ce dernier postérieurement aux faits litigieux soit le 9 novembre 2006, puis les 17 et 24 novembre 2006 ; qu'aucun courrier antérieur ou concomitant ne fait état de défectuosités sur ce véhicule ; l'employeur produit le dernier procès verbal de contrôle technique du véhicule litigieux en date du 15/ 08/2006 valable jusqu'au 15/12/2006, faisant état pour l'essentiel de défauts d'étanchéité du boîtier de direction et de la boîte de vitesse et n'affectant pas la sécurité du véhicule accepté au contrôle technique ; le problème de remontées de gaz d'échappement par le tableau de bord signalé dans les écritures du salarié concerne le véhicule 397 que monsieur X... ne conduisait pas le jour querellé ; à cet égard l'historique depuis 2004 des réparations effectuées et des procès verbaux de contrôle technique du véhicule 397 est inopérant ; dès lors le refus d'exécution de la prestation de travail le 2006 entre 11h50 et 13h50 ne peut être considéré comme légitime eu égard aux dispositions des articles L. 4131-1 et 4131-3 du code du travail et pas davantage au vu du règlement intérieur ; que le grief d'insubordination doit être tenu pour caractérisé et constitutif de la faute grave énoncée dans la lettre de notification de la rupture ; aucun texte n'obligeant l'employeur à procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, l'absence de mise à pied entre le jour de l'incident et la date de notification de la rupture le 24 novembre 2006 ne prive pas l'employeur d'invoquer la faute grave de monsieur X... lorsque, comme en l'espèce, celle-ci fait obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant le préavis ; la décision entreprise doit être infirmée de ce chef et monsieur X... débouté de l'ensemble de ses prétentions relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE ne constitue pas une faute grave un fait d'insubordination isolé, dès lors que le salarié reprend son activité normalement immédiatement après ; que la Cour d'Appel a constaté que Monsieur Farid X... avait effectué son service normalement de 8h05 à 8h50 et de 15h58 à 19h30 ; qu'en estimant que le simple fait d'avoir refusé de le faire de 11h50 à 13h52 constituait une faute grave, elle a violé l'article L. 1234-1 du Code du Travail.

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