Cour d'appel, 10 décembre 2012. 12/365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/365
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2012
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 Décembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 365
Décision déférée à la cour :
rendue le : 17 Novembre 2011
par le : Cour d'Appel de NOUMEA
Saisine de la cour : 04 Septembre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
Mme Florence X... (es-qualités d'héritière réservataire de Julien X...)
née le 19 Mai 1970 à NOUMEA (98800)
demeurant ......
-98809 MONT DORE
Mme Axelle X... (es-qualités d'héritière réservataire de Julien X...)
née le 19 Juin 1977 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98809 MONT DORE
Mme Valérie Maréva X... (es-qualités d'héritière réservataire de Julien X...)
née le 03 Septembre 1971 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-ARUE-POLYNÉSIE FRANÇAISE
Mme Gabrielle Y...veuve X... (es-qualités d'héritière de Julien X...)
née le 23 Avril 1943 à MOOREA (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
Toutes représentées par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
INTIMEE
LA SARL BOUCHERIE D'AUTEUIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RT1- Immeuble " SUPER SAVAH "- AUTEUIL-BP. KO 561-98830 DUMBEA
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
AUTRES INTERVENANTS
M. Alain Pierre Z...(es-qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Othon A...)
demeurant ...-98846 NOUMEA CEDEX
représenté par la SELARL LOMBARDO ;
LA SOCIETE L. P AUTEUIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Lotissement Assen Aïda- RT1-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS
Mme Anne-Marie Y...épouse A...
née le 25 Août 1939 à MOOREA (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
demeurant ...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, conseiller, en replacement du président empêché, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 08 novembre 2010, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la sarl. BOUCHERIE d'AUTEUIL à l'encontre de :
* Maître Z..., ès-qualité de mandataire liquidateur de Mr Othon A...,
* la société en nom collectif LP. AUTEUIL,
* Mme Anne-Marie Y...épouse A...,
* Mme Gabrielle Y...veuve X..., ès-qualité d'héritière de monsieur Julien X...,
* Mesdames Florence, Valérie et Axelle X..., ès-qualité d'héritières réservataires de monsieur Julien X...,
aux fins d'obtenir de Maître Z...et des consorts A.../ X... :
- le respect de la clause contractuelle relative à la jouissance des lieux loués,
- leur condamnation à garantir le libre accès à sa clientèle,
- le paiement d'une somme de 900. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,
- la condamnation au paiement d'une somme de 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- l'opposabilité de la décision à la société LP. AUTEUIL,
- le bénéfice de l'exécution provisoire,
a :
* au visa de l'article 1719-3 o du Code civil,
* déclaré Maître Z..., ès-qualité, et les consorts A.../ X... solidairement responsables du préjudice subi par la société BOUCHERIE D'AUTEUIL suite aux fermetures de la porte d'accès aux locaux commerciaux exploités par elle et situés dans l'immeuble Super Savah, à DUMBEA les 29 mai et 31 juillet 2008,
* leur a enjoint de prendre toute mesure à leur convenance afin de garantir à la société BOUCHERIE D'AUTEUIL le libre accès à ses locaux de vente les jours d'inventaire de la société LEADER PRICE AUTEUIL et ce, sous astreinte de 50. 000 FCFP par infraction constatée par huissier,
* condamné solidairement les consorts A.../ X... à payer à la société BOUCHERIE D'AUTEUIL la somme de 900. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fermetures des 29 mai et 31 juillet 2008,
* fixé la créance de la société BOUCHERIE D'AUTEUIL à l'égard de monsieur Othon A... à la somme de 900. 000 FCFP au même titre,
* ordonné l'exécution provisoire du chef de ces dispositions,
* condamné solidairement Maître Z..., ès-qualité et les consorts A.../ X... à payer à la société BOUCHERIE D'AUTEUIL la somme de 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société LEADER PRICE AUTEUIL à garantir Maître Z...ès-qualité des condamnations prononcées contre lui,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné solidairement Maître Z..., ès-qualité et les consorts A.../ X... aux entiers dépens, avec distraction.
PROCEDURE D'APPEL
Par un arrêt rendu le 17 novembre 2011, la Cour, statuant par arrêt contradictoire, a :
* déclaré les appels recevables en la forme,
* écarté des débats les conclusions déposées le 17 août 2011 par la société BOUCHERIE d'AUTEUIL, après la clôture,
* écarté des débats les conclusions déposées le 1er septembre 2011 par la société LEADER PRICE AUTEUIL, après la clôture,
* confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 novembre 2010 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,
* dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
* condamné les consorts A.../ X... et Maître Z..., ès-qualité de mandataire liquidateur de Mr Othon A..., aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction.
Par une requête en omission de statuer enregistrée au greffe de la Cour le 04 septembre 2012, mesdames Anne-Marie Y...épouse A..., Florence X..., Valérie X... et Axelle X..., demandent qu'il soit statué sur la demande subsidiaire contenue dans leur mémoire ampliatif (page 6, paragraphe 2), au sujet de laquelle la Cour ne s'est pas prononcée.
Elles précisent que cette demande porte sur la condamnation de la société LEADER PRICE AUTEUIL à garantir les copropriétaires de toutes sommes pouvant être mises à leur charge au bénéfice de la société BOUCHERIE D'AUTEUIL.
Elles ajoutent que la Cour ne s'est pas expliquée sur cette demande dans ses motifs et que le rejet de cette demande ne s'explique pas par les autres chefs qu'elle a tranché.
Elles font valoir pour l'essentiel :
- que le fait d'avoir admis l'appel en garantie de Mr Otho A..., implique que celui des autres bailleurs est également fondé,
- que la Cour n'évoque aucune raison qui justifierait que, parmi les divers propriétaires de l'immeuble, seul Mr A... bénéficie d'une garantie de la part du preneur à l'origine du trouble de jouissance,
- qu'il apparaît qu'en statuant par adoption de motifs, la Cour a reproduit le jugement et a purement et simplement omis de se prononcer sur leur demande subsidiaire,
- que le chef de dispositif par lequel la Cour a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées, ne saurait à lui seul, au vu de la jurisprudence, être regardé comme exprimant un rejet de cette demande.
Elles demandent en conséquence à la Cour :
* de dire que la société LEADER PRICE AUTEUIL sera condamnée à garantir les copropriétaires et notamment les consorts X... de toutes sommes pouvant être mises à leur charge au bénéfice de la société BOUCHERIE D'AUTEUIL,
* de condamner la société LEADER PRICE AUTEUIL à leur payer la somme de 400. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par conclusions datées du 19 octobre 2012, la société LEADER PRICE AUTEUIL demande à la Cour de débouter les consorts A.../ X... de leur demande en garantie du paiement de toutes sommes mises à leur charge dans le cadre de la présente instance.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'en confirmant le jugement en toutes ses dispositions et en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées, la Cour a rejeté la demande en garantie présentée à titre subsidiaire par les appelantes,
- que ce rejet est pleinement justifié,
- qu'en effet, les appelantes n'avaient déposé aucune écriture en première instance et formulé aucune demande,
- que cette demande en garantie, formulée pour la première fois en cause d'appel ne pouvait valablement être reçue,
- qu'enfin, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de bail la liant aux appelantes, les opérations d'inventaire auxquelles elle a procédé étant la conséquence de ses obligations comptables en sa qualité de commerçant,
- que c'est au bailleur de garantir à la société BOUCHERIE D'AUTEUIL l'accès de sa clientèle aux lieux loués.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 20 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
Attendu qu'aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
Que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ;
Que la présente requête, présentée dans les formes légales, doit être déclarée recevable ;
2) Sur la requête en omission de statuer :
Attendu qu'il n'est pas contestable que dans leur mémoire d'appel, mesdames Anne-Marie Y...épouse A..., Florence X..., Valérie X... et Axelle X... ont présenté une demande subsidiaire visant à condamner la société LEADER PRICE AUTEUIL à garantir les copropriétaires de toutes sommes pouvant être mises à leur charge au bénéfice de la société BOUCHERIE d'AUTEUIL ;
Qu'il n'est pas davantage contestable que la Cour, dans son arrêt rendu le 17 novembre 2011, a omis de statuer sur cette demande subsidiaire ;
Que celle-ci ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel, étant directement rattachée au litige initial ;
Que la présente demande est donc fondée en fait et en droit ;
Qu'il convient en conséquence d'y faire droit et de dire que la société LP. AUTEUIL sera condamnée à garantir les copropriétaires de toutes sommes pouvant être mises à leur charge au bénéfice de la société BOUCHERIE d'AUTEUIL ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare la requête recevable en la forme ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour le 17 novembre 2011 ;
Le complétant :
Dit que la société LP. AUTEUIL sera condamnée à garantir les copropriétaires de l'immeuble SUPER SAVAH, situé à DUMBEA, de toutes sommes pouvant être mises à leur charge au bénéfice de la société BOUCHERIE d'AUTEUIL ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute les requérantes de la demande présentée à ce titre ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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