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Cour d'appel, 07 novembre 2012. 12/02684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02684

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 Novembre 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02684 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 11/07945 APPELANTE Madame [J] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assistée de Me Aude COBAST, avocat au barreau de PARIS, toque : E1959 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/012714 du 02/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SARL ABBESSES sous l'enseigne CONNEXION IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre Madame Claire MONTPIED, Conseillère Mme Claude BITTER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie GIRON, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre - signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement interjeté par [J] [D] à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a : - débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi que son employeur, la SARL Abesses, de sa demande reconventionnelle, - condamné la demanderesse aux dépens ; Vu les conclusions soutenues oralement par lesquelles [J] [D] sollicite l'infirmation du jugement et demande : A titre principal, la condamnation de la SARL Abesses au paiement des sommes suivantes: . 9.461,44 euros à titre de rappel de salaire, . 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, et qu'il soit ordonné à la SARL Abesses de lui délivrer son bulletin de salaire, son solde de tout compte, son attestation pôle emploi et son certificat de travail, conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt pour un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué, A titre subsidiaire, la condamnation de la société au paiement de la somme de 29.461,44 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, En tout état de cause, la condamnation de la société au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les conclusions soutenues oralement par lesquelles la SARL Abesses sollicite, principalement au visa de l'article L 3245-1 du code du travail sur la prescription des salaires, la confirmation du jugement, outre la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens; Considérant, étant observé que la procédure prud'homale est orale et que les conclusions des parties ont été contradictoirement débattues à l'audience, que [J] [D], engagée le 2 juin 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP négociatrice en immobilier par la SARL Abesses et licenciée pour cause d'inaptitude le 24 novembre 2004, fait grief à son employeur d'avoir pratiqué indûment un abattement de 30% sur l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale ; que la salariée explique que Pôle Emploi 'prenant en compte les montants du précompte ASSEDIC calculés sur les salaires bruts abattus', ses indemnités de chômage ont été minorées; qu'il en est résulté pour elle un préjudice financier et moral ; Mais considérant qu'en application de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire, qui concerne toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, se prescrit par cinq ans ; Que la prescription quinquennale court à compter de la date d'exigibilité du salaire ; qu'elle est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes ; Considérant, en conséquence, que l'action en rappel de salaire engagée par [J] [D], concernant la période du 2 juin 2003 au 24 novembre 2004 et relative à la réintégration de l'abattement forfaitaire de 30% dans l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale, est soumise à la prescription quinquennale ; Que force est de constater que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 27 mai 2011, soit près de sept années après l'exigibilité des sommes qu'elle réclame ; Que vainement [J] [D] soutient que la prescription de son action ne court qu'à compter du 12 octobre 2007, date à laquelle elle a eu connaissance de la lettre d'observation adressée à son employeur par l'URSSAF ; qu'en effet, la salariée a obtenu en son temps ses bulletins de salaire et son attestation ASSEDIC sur lesquels figurent, notamment, le montant des cotisations litigieuses et celui du précompte ASSEDIC, part salariale, pris en compte par Pôle Emploi pour le calcul de ses indemnités de chômage ; Que l'action en référé qu'elle a intentée le 7 février 2008, pour obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme, et pour laquelle une ordonnance disant n'y avoir lieu a référé a été rendue le 14 avril 2008, n'a pas effacé le délai déjà couru ; Que, dès lors, l'action en rappel de salaire engagée par [J] [D] est prescrite; Considérant, s'agissant des demandes de dommages-intérêts formulées par la salariée, tant au titre du préjudice subi en raison de l'abattement forfaitaire critiqué que du chef de résistance abusive concernant le refus pour son employeur de lui délivrer des documents sociaux conformes, que ces demandes, qui dérivent de l'action en rappel de salaire prescrite, seront rejetées, la prescription quinquennale pour le paiement d'un créance de salaire étant exclusive de toute demande en dommages-intérêts se rapportant à la période prescrite ; Qu'il en sera de même de la demande de [J] [D] tendant à voir ordonner à la SARL Abesses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la délivrance d'un bulletin de salaire, d'un solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés ; Considérant, enfin, que la SARL Abesses sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, l'abus de droit n'étant pas caractérisé à l'encontre de [J] [D] ; Que pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en revanche, [J] [D] sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette l'intégralité des demandes de [J] [D], Déboute la SARL Abesses de sa demande reconventionnelle, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [J] [D] aux entiers dépens de la procédure, Déboute les parties de leurs plus amples demandes. LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

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