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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me COSSA et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE du 18 novembre 1999 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 310, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le président a donné lecture du courrier adressé par Madame Y... à Maître Tartanson, avocat de la partie civile Y..., le 13 novembre 1999, pièce communiquée par l'avocat de la partie civile Y... à la Cour et aux parties (PV des débats p. 13 al. 3-4) ;
" alors que le secret professionnel des avocats est absolu et d'ordre public ; qu'il couvre toutes les pièces de son dossier et notamment toutes les correspondances qu'il reçoit dans le cadre de sa mission de défense ; que le président de la cour d'assises n'a pas le droit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de donner lecture d'une pièce nouvelle couverte par le secret professionnel ; que c'est pourtant ce qu'il a fait en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture d'une lettre adressée à l'avocat de la partie civile ; que cette pièce a été communiquée par ce dernier et a été portée à la connaissance des parties qui ne se sont pas opposées à sa lecture ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une violation du secret professionnel, est irrecevable comme nouveau ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 328, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le président a lu les questions résultant de l'arrêt de renvoi et auxquelles la Cour et la jury devaient répondre, dont la question n° 8 qui était ainsi rédigée : " l'accusé X... avait-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés, autorité sur Z... (confiée à sa garde et placée à son domicile depuis 1990 ") ? ;
" alors qu'en présentant ainsi comme étant établi un fait de nature à caractériser l'existence d'une circonstance à la charge de X..., le président a manifesté publiquement son opinion sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé ; qu'il a ainsi violé les textes susvisés " ;
Attendu que la question reproduite au moyen a été régulièrement posée ; que sa lecture par le président n'a pu, de la part de ce dernier, constituer une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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