Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Spormer, dont le siège social est à Saint-Tropez (Var), 8, place Blanqui,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit de M. Jamil X...
Y..., demeurant A/E/Consultants PO Box 9175, à Riyad, 11413, Saudi Arabia (Arabie Saoudite),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Spormer, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a commandé à la société Spormer un bateau de marque Lougar, dont il se chargeait de fournir les moteurs ; que le prix de vente, fixé à 170 000 livres sterling, devait éventuellement se compenser partiellement avec la valeur, fixée à 80 000 sterling, d'un bateau de marque Cigarette que Spormer s'engageait à reprendre de M. Y..., à la condition qu'il lui remette, pour ce bateau, un moteur neuf avant le 31 mars 1986 ; que M. Y... a versé, lors de la commande, un acompte de 17 000 livres sterlings ; que, par télex du 18 mai 1986, l'acheteur, reprochant à Spormer divers manquements, a rompu unilatéralement le contrat ; que, le 4 juillet 1986, Spormer a assigné M. Y... en paiement d'une indemnité ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1989) a débouté la société de sa demande principale ; que, sur la demande reconventionnelle de M. Y..., il a prononcé la résolution du contrat et a condamné Spormer à rembourser à son client l'acompte de 17 000 livres sterlings et à lui payer la contrevaleur en francs français de 80 000 livres sterling, représentant le "prix d'achat" du bateau Cigarette, ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que Spormer fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat du 10 octobre 1985 ne mentionnait pas la couleur du bateau commandé ; que si à la demande ultérieure de son client, Spormer a fait mouler pour lui une coque blanche, le retard qui en a résulté dans la construction du bateau ne pouvait être mis à la charge de Spormer ; alors que, d'autre part, l'acheteur
avait contracté l'obligation de "faire parvenir à ses frais au chantier Cougar les 3 moteurs avec inverseurs, les échappements et les hélices" ; que le fait par la société Cougar, constructeur du bateau, de n'en avoir pas communiqué les plans à la société Hawk
Marine, fabricant des moteurs, affectait d'autant moins ladite obligation de l'acheteur que, suivant les conclusions d'appel de Spormer, les moteurs n'ont jamais été commandés à Hawk Marine ; et alors, enfin, que le 18 mai 1986, date à laquelle l'acheteur a rompu le contrat, le délai prorogé de livraison était en cours, de sorte que la cour d'appel ne pouvait en retenir l'inobservation ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Spormer n'avait pas, lors de la commande, informé son client que le bateau n'était pas disponible dans la couleur blanche, qui, le 25 mars 1986, avait été choisie par M. Y... ; qu'à la suite de cette omission de Spormer, M. Y... a accordé le report de la date de livraison du 1er au 14 juin 1986 ; que la coque blanche n'a pourtant été moulée que le 16 mai 1986, sept mois après la commande et moins d'un mois avant la date convenue pour la livraison ; qu'en outre, malgré trois demandes, émises entre le 12 mars et le 11 avril 1986, les plans du bateau, nécessaires à la réalisation des moteurs, n'ont été reçus par Hawk Marine que le 20 avril 1986, de sorte que M. Y... n'a pu remettre ces moteurs au chantier Cougar à la date prévue du 1er avril 1986 ; que Spormer, invitée dans ces conditions par son client, suivant télex du 16 mai 1986, à livrer le bateau soit, normalement équipé, le 30 juin, soit, sans moteur le 1er juin, a expressément écarté la première proposition, prétextant l'incertitude de la date à laquelle lui seraient remis les moteurs, et sans répondre à la seconde ; qu'ainsi la cour d'appel a souverainement estimé que l'impossibilité de livrer le bateau Cougar normalement muni de ses moteurs, dans le délai conventionnellement prorogé au 14 juin 1986, était, dès le 16 mai 1986, acquise ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ces constatations que l'inexécution du contrat de vente était exclusivement imputable aux manquements de Spormer ; d'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Spormer reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement du prix de reprise du bateau Cigarette alors, selon le moyen, que M. Y...
n'avait pas fourni le moteur destiné à ce bateau, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constatant que ledit moteur a été livré par M. Y... à Spormer il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Spormer, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime