Cour de cassation, 24 novembre 1988. 85-45.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-45.826
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section encadrement), au profit de la société BENDIEN FRANCE, Zay Les Bruyères, avenue le Verrier à Trappes (Yvelines),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Bendien France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Z... engagée le 20 janvier 1984 en qualité de VRP exclusif par la société Bendien France a démissionné le 29 octobre 1984 avec un mois de préavis ; que l'employeur au motif que Mme Z... avait cessé son activité dès le milieu du mois d'octobre, ne lui a pas versé à la fin de son préavis la partie fixe de sa rémunération pour le mois de novembre et a déduit du montant du solde des commissions et de l'indemmnité de congés payés une fraction de la rémunération fixe qu'il avait versée au titre du mois d'octobre ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement des retenues effectuées par son employeur, le conseil de prud'hommes a relevé qu'à partir du 15 octobre, Mme Z... avait partagé son temps entre des activités pour son employeur et pour le compte d'une société qu'elle venait de créer et énoncé que l'employeur ne pouvait être tenu de lui verser une rémunération pour cette période d'activité partagée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée pouvait prétendre à la rémunération afférente à la part de travail qu'elle avait accomplie, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
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