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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 93-70.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-70.019

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de Mme Maryse X... épouse Y..., demeurant ...; 2°/ du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 mai 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexé au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1992) qui fixe le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'une île leur appartenant, de refuser la qualification de terrain à bâtir et de limiter le montant des indemnités, alors, selon le moyen, "1°/ que l'article L. 13-15.1 du Code de l'expropriation qui subordonne la qualification de terrain à bâtir à ce que celui-ci soit effectivement desservi par une voie d'accès n'exige aucunement qu'il s'agisse d'une voie d'accès carrossable; que, s'agissant d'une île, la voie d'accès peut être par bateau; qu'en excluant cette qualification en raison de l'absence de voie d'accès carrossable, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; 2°/ que l'arrêt attaqué ne pouvait faire application du POS approuvé le 3 juin 1981 en se bornant à déclarer que le report d'opposabilité aux tiers avait pour effet de reporter la date de référence sans préciser quelles étaient les conséquences de ce report et la date de référence prise effectivement en considération; qu'il a ainsi violé l'article L. 13-15.1 du Code de l'expropriation et L. 142-6 du Code de l'urbanisme; 3°/ que les expropriés avaient, dans leur mémoire d'appel, démontré que le premier juge avait commis une erreur en retenant comme élément d'appréciation une évaluation effectuée par une expertise consécutive à une demande de licitation de l'île alors qu'il s'agissait simplement d'une mise à prix, nécessairement inférieure à la valeur réelle; qu'en adoptant l'évaluation des premiers juges et en consacrant ainsi cette erreur d'appréciation, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation; 4°/ que les expropriés avaient démontré le caractère dérisoire des évaluations des immeubles; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a justement retenu que la date de référence devait être fixée au 3 juin 1981 et que la parcelle était classée en zone ND au plan d'occupation des sols, a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres fait grief à l'arrêt d'accorder une indemnité de remploi, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Christian X... aurait abandonné son projet, ni que Mme Maryse X... épouse Y... serait demeurée étrangère à ce projet de vente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation"; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la publicité parue le 6 septembre 1986 dans une revue était trop ancienne pour concrétiser la persistance d'une intention de poursuivre la vente ultérieurement, qu'elle n'émanait que de M. Christian X... et qu'il n'était pas établi que les deux autres coïndivisaires se soient associés aux initiatives de celui-ci; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages Lacustres; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz