Cour de cassation, 30 octobre 1997. 94-44.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.850
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Appareillage électrique dauphinois (AED), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... de Crossey, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AED, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société AED le 15 novembre 1996 comme vendeur et qu'il occupait, en dernier lieu, les fonctions de chef d'agence; qu'il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, notamment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 1994, rectifié par arrêt du 31 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à relever qu'il n'était pas invraisemblable que M. X..., établissant sa demande de remboursement de frais de déplacement une semaine seulement après avoir effectué ledit déplacement, ne se soit plus souvenu que le client l'avait transporté, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique créant artificiellement un doute et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer, pour écarter le grief d'établissement d'une fausse note de frais de déplacement pour la journée du 19 mai 1992, que le rapprochement d'attestations contradictoires permet de penser que le déplacement a été retardé, la cour d'appel a encore statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AED aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AED à payer à M. X... la somme de 10 674 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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