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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son gérant domicilié audit siège,
en cassation de l'arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Duffaut et Fils, exploitant sous l'enseigne Rodrigue, dont le siège social est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son gérant domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière du ..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Duffaut et Fils, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 janvier 2000, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la SCI du ..., se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 15 octobre 1998, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit la société Duffaut et fils ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SCI du ... du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à payer à la société Duffaut et fils la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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