Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 décembre 2001. 00/00822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/00822

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

DU 03 Décembre 2001 ------------------------- SC Jean Pierre KITTIKHOUN C/ AXA ASSURANCES RG N : 00/00822 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Décembre deux mille un, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Jean Pierre KITTIKHOUN pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X... Y... 28 rue du Maréchal Foch - 46000 CAHORS représenté par Me NARRAN, avoué à la Cour assisté de Me Henry TOUBOUL, avocat au barreau de CAHORS APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, statuant commercialement, en date du 2 Mai 2000 D'une part, ET : AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 21 rue de Chateaudun - 75009 PARIS représentée par Me TANDONNET, avoué à la Cour assistée de Me Frédéric HAUTEFEUILLE, avocat au barreau de CAHORS INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Octobre 2001, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller et Monsieur ROS, Conseiller rédacteur, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur X..., commerçant, a contracté une police d' assurance incendie auprés de la Compagnie AXA ASSURANCES. Par lettre du 15 février 1996 l'assureur a mis monsieur X... en demeure d'acquitter sa cotisation venant à échéance au 1er décembre 1995 dans les 30 jours suivants sous peine de suspension de sa garantie. Par décision du 1er avril 1996, le Tribunal de commerce de Cahors a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X... et désigné Maître KITTIKHOUN aux fonctions de liquidateur. Le 7 mai 1996 la Compagnie AXA ASSURANCES a informé monsieur X... de la résiliation de son contrat d'assurances en application de l'article L113-3 du code des assurances. Le 23 juin 1997 un immeuble appartenant à Monsieur X... a été en grande partie détruit par un incendie ; le 1er juillet 1997 une déclaration de sinistre a été adressée à AXA ASSURANCES par Maître KITTIKHOUN ; le 2 juillet 1997 l'assureur a répondu que le contrat avait été résilié par lettre recommandée du 7 mai 1996 précitée adressée à monsieur X... et ce pour défaut de paiement des cotisations ; il a refusé sa garantie. Par acte d' huissier du 18 juin 2000 Maître KITTIKHOUN ès qualités a assigné la société AXA ASSURANCES pour l' entendre condamner à garantir les conséquences financières du sinistre survenu le 23 juin 1997 ; Par jugement du 2 mai 2000 rendu par le TGI de Cahors Maître KITTIKHOUN a été déboutée ; Dans des conditions de régularité non contestées, Maître KITTIKHOUN a relevé appel de cette décision. Considérant que les conditions de forme exigées par la loi des 25 janvier 1985 n'ont pas été respectées dès lors que la lettre de résiliation du contrat qui devait être adressée par l'assureur au liquidateur a été envoyée à monsieur X... et donc que l'assurance AXA ne peut se prévaloir d'une résiliation valablement intervenue dans un délai de trois mois en application de l'article L. 113 - 6 du Code des assurances il soutient que le contrat d'assurance dont s'agit n'a pu que subsister ; Il demande à la Cour de condamner AXA ASSURANCES à garantir les conséquences du sinistre survenu le 23 juin 1997, a régler à titre de réparation un million de francs montant évalué par monsieur X... pour la perte de son immeuble, d'ordonner subsidiairement une expertise de condamner AXA ASSURANCES à 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 10 000 francs entreprise en cause d'appel ; La compagnie AXA ASSURANCES maintient avoir valablement engagée la procédure prévue par les textes et considère que le liquidateur n'a pas respecté les prescriptions contractuelles relatives à la déclaration du sinistre toutes raisons pour lesquelles elle estime ne pas devoir sa garantie ; elle sollicite le débouté de Maître KITTIKHOUN outre sa condamnation au paiement de 4 000 francs à titre de frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Vu les prétentions et moyens des parties tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé ; Attendu que le contrat d'assurance dont s'agit a, sur le fondement de l'article L 133-3 du code des assurances, été suspendu entre le 16 mars et le 1er décembre 1996 suite à la lettre portant mise en demeure en date du 15 février 1996 ; Que toutefois la suspension de la garantie ne subsiste qu'entre la période comprise entre l'effet de la mise en demeure de payer l'arriéré (16 mars 1996) et l'échéance d'une nouvelle prime (1er décembre 1996) ; Que force est de constater qu'aucune résiliation valable dudit contrat n'est intervenue pendant cette période dès lors que la lettre du 7 mai 1996 a été adressée non à Maître KITTIKHOUN ès qualités de liquidateur mais à monsieur X... et ce malgré les prescriptions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; Qu'il est en effet constant que le 7 mai 1996 date de la dénonciation du contrat d'assurances par la Compagnie AXA ASSURANCES monsieur X... avait été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 1996 ; Que dès lors il appartenait à l'assureur d'adresser le courrier du 7 mai 1996 à Maître KITTIKHOUN ès qualités ; que ne l'ayant pas fait il ne saurait soutenir que le contrat d'assurance dont s'agit a été résilié et la lettre de résiliation opposable à l'appelant ; Qu'ainsi faute de résiliation régulière, le contrat d'assurances N° 839480905 ayant repris effet à compter du 1er décembre 1996 subsistait lors de la survenance du sinistre du 23 juin 1997 ; Attendu que par courrier du 1er juillet 1997 Maître KITTIKHOUN substitué dans les droits de monsieur X... a indiqué à la compagnie AXA ASSURANCES qu'il venait d'apprendre que la maison d'habitation du débiteur venait d'être détruite par un incendie visant expressément dans son courrier la déclaration effectuée par monsieur X... et satisfaisant de la sorte aux prescriptions de l'article 21b du contrat d'assurance ; Qu'il suit ainsi de tout ce qui précède que la Compagnie AXA ASSURANCES doit la garantie contestée ; Attendu toutefois que la réparation du dommage telle que demandée à l'intimée soit un million de francs, ne repose que sur la seule estimation de monsieur X...; qu'il y a donc lieu comme utilement demandé par le liquidateur qui devra consigner la somme de 5.000 Francs, avant dire droit sur ce point, d'ordonner une expertise permettant l'évaluation de l'immeuble du débiteur selon détail contenu dans le dispositif de la présente décision, de surseoir à statuer sur les autres demandes financières des parties et les dépens, l'affaire dont s'agit étant renvoyée à la mise en état ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Dit que que la Compagnie AXA ASSURANCES doit sa garantie dans le sinistre survenu le 23 juin 1997, Avant dire droit sur le montant de la réparation, Ordonne une expertise confiée à Monsieur Gérard Z..., expert judiciaire demeurant 56bis, Boulevard Gambetta 46000 CAHORS - tél : 05.65.35.71.10 avec la mission suivante : dans le strict respect d'une procédure contradictoire, - entendre les parties dûment convoquées avec leur conseil en leurs explications et observations ainsi que tous sachants y compris monsieur X..., - apprécier la valeur de la maison d'habitation sinistrée, Dit que l'expert devra déposer son rapport en quatre exemplaires au greffe de la Cour d'Appel dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine; Dit que Maître KITTIKHOUN ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur X... Y... devra consigner au greffe de la Cour d'Appel la somme de 5 000 francs( cinq mille Francs)(soit 762,25 Euros) dans un délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti la mesure d'instruction sera caduque; que la Cour pourra être ressaisie par la partie la plus diligente; Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du Conseiller de la Mise en Etat, à qui il en sera référé en cas de difficulté ; Sursis à statuer sur les dommages-intérêts pour appel abusif demandés par Me KITTIKHOUN, sur les frais irrépétibles et les dépens ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT D.SALEY M. FOURCHERAUD

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-12-03 | Jurisprudence Berlioz