Cour de cassation, 08 octobre 2008. 07-17.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-17.770
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2008
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 856 du code civil ;
Attendu qu'en cas de rapport en valeur, l'indemnité n'est productive d'intérêts que du jour où elle est déterminée ;
Attendu que l'arrêt attaqué fixe au 14 février 2002, date de l'assignation, les intérêts de la somme que M. Gaston X... est condamné à rapporter à la succession, au titre du contrat d'assurance souscrit par sa mère le 5 mars 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 40 398,99 euros produira intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard