Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-11.529
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.529
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° R 21-11.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
La société Sainte Marthe, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-11.529 contre les arrêts rendus les 20 juin 2019 et 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'agence Location meublé Avignon, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la société Marigaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Alomea,
5°/ à la société AJ2P, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [R] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alomea,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sainte Marthe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Marigaux, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Sainte-Marthe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJ2P, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alomea.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sainte-Marthe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Sainte Marthe et Mme [W] et condamne la société Sainte Marthe à payer à la société Marigaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Sainte-Marthe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ (20 juin 2019) D'AVOIR dit l'appel principal recevable, l'appel provoqué recevable et les conclusions récapitulatives déposées par la société Alomea recevables,
1°) ALORS QUE, est irrecevable l'appel provoqué qui concerne une partie du litige à laquelle l'appel principal est étranger ; qu'en retenant que la SNC Sainte Marthe ne saurait soutenir que l'appel provoqué concerne une partie à laquelle l'appel principal serait étranger, dans la mesure où la société Alomea poursuit la condamnation de la SCI Marigaux à lui payer certaines sommes au titre du profit que celle-ci a tiré de la gestion commune de la résidence sans s'acquitter des charges correspondantes (appel principal) quand la SCI Marigaux excipe de la nullité de la vente de ses lots et du caractère rétroactif de la nullité poursuivie pour prétendre n'être créancière d'aucune somme ni d'une dette de réparation à l'égard de la gestionnaire Alomea (appel provoqué), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que l'appel provoqué concernait une partie à laquelle l'appel principal est étranger et elle a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile ;
2°) ALORS et subsidiairement QUE l'exposante faisait valoir l'irrecevabilité de l'appel provoqué en ce qu'il porte sur une partie du litige sans lien avec l'appel principal ; qu'en retenant que la SNC Sainte Marthe ne saurait soutenir que l'appel provoqué concerne une partie à laquelle l'appel principal serait étranger, dans la mesure où la société Alomea poursuit la condamnation de la SCI Marigaux à lui payer certaines sommes au titre du profit que celle-ci a tiré de la gestion commune de la résidence sans s'acquitter des charges correspondantes (appel principal) quand la SCI Marigaux excipe de la nullité de la vente de ses lots et du caractère rétroactif de la nullité poursuivie pour prétendre n'être créancière d'aucune somme ni d'une dette de réparation à l'égard de la gestionnaire Alomea (appel provoqué), sans préciser en quoi les demandes formulées par la SCI Marigaux au soutien de son appel provoqué dirigé contre la société exposante avait un lien quelconque avec l'objet de l'appel principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ (3 décembre 2020) D'AVOIR prononcé la nullité de la vente reçue le 10 octobre 2011, par Me [E] [W], notaire associé, au sein de la SCP Jean-Louis Julien, Olivier Julien et [E] [W], notaire à Avignon, entre la SNC Sainte Marthe, venderesse et la SCI Marigaux, acquéreur, portant dans le lot volume 2, du lot 205, sur un appartement portant le numéro C 105, et dans le lot volume 3, le lot 19, un parking portant le numéro H7, situés dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7], publiée au service de la publicité foncière d'Avignon premier bureau, volume 2011 P n°8473 , condamné la SCI Marigaux à restituer lesdits lots à la SNC Sainte Marthe, et condamné la SNC Sainte Marthe à restituer à la SCI Marigaux le prix de vente, soit la somme de 106 000 €, condamné la SNC Sainte Marthe in solidum avec Me [W] à payer à la SCI Marigaux la somme de 3863,85 euros à titre de dommages intérêts, et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ou qui s 'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 3 décembre 2020 est la suite du précédent arrêt rendu par cette même cour, le 20 juin 2019, ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise ayant dit l'appel principal de la société Alomea recevable, dit l'appel provoqué formé par la SCI Marigaux suivant assignation du 19 juillet 2018 recevable et dit que les conclusions de la société Alomea déposées le 11 octobre 2018 sont recevables ; que la cassation de l'arrêt du 20 juin 2019 entraînera donc l'annulation par voie de conséquence de celui du 3 décembre 2020, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
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