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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 95-44.278 formé par Mme Josiane E..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° S 95-44.279 formé par Mme Monique B..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° T 95-44.280 formé par M. Claude X..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° U 95-44.281 formé par Mme Nicole F..., demeurant 16 A, Basse Baroche, 68190 Labaroche,
V - Sur le pourvoi n° W 95-44.283 formé par Mme Jeanine A..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° X 95-44.284 formé par M. Pascal Z..., demeurant ...,
VII - Sur le pourvoi n° Y 95-44.285 formé par Mme Martine D..., demeurant ...,
VIII - Sur le pourvoi n° Z 95-44.286 formé par Mme Anita Y..., demeurant ...,
IX - Sur le pourvoi n° A 95-44.287 formé par M. Guy F..., demeurant 16 A, Basse Marche, 68190 Labaroche,
en cassation des 9 arrêts rendus le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale) au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
en présence de :
M. C... de la région Alsace, représenté par M. le Directeur régionale des affaires sanitaires et sociale d'Alsace, ayant son siège ....
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois R 95-44.278 à U 95-44.281 et W 95-44.283 à A 95-44.287;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs aux pourvois avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que, les déclarations de pourvoi de chacune des parties ne contiennent pas l'énoncé même sommaire de moyens de cassation et que les mémoires contenant cet énoncé et adressés dans le délai de trois mois exigé par l'article 983 du nouveau Code de procédure civile, ont tous été établis par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial;
Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois irrecevables ;
Condamne les 9 demandeurs, envers la CPAM de Colmar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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