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Cour d'appel, 28 mai 2015. 14/03648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/03648

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28 mai 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 28 MAI 2015 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03648 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05113 APPELANTE Madame [W] [Y] épouse [S] Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Jean-marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024 INTIMES Maître [U] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Assisté de Me Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANÇON Maître [M] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 SA CNP ASSURANCES Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 737 062 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentée et assistée deMe Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 352 483 341 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistée de Me Nayiba AAZIZ, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Selon une offre préalable acceptée le 10 janvier 2006, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté a consenti à Monsieur et Madame [S] un prêt d'un montant de 330.000 euros, remboursable en 300 mois avec intérêts au taux de 4,20 %, destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif à [Localité 6] (Jura). Par deux actes authentiques reçus le 7 février 2006 par Maître [B] avec la participation de Maître [X], notaires, Monsieur [Z] [S] et Madame [W] [Y] épouse [S] ont acheté un chalet, situé [Adresse 6] au prix de 324.500 euros et ont emprunté la somme de 330.000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance pour financer cette acquisition. En garantie du prêt, Monsieur et Madame [S] ont, chacun, adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la CNP le 2 novembre 2005. Le 22 avril 2006, Madame [W] [Y] épouse [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 1er février 2009, date à laquelle elle a été mise en invalidité par la Sécurité Sociale, et le 2 mars 2009, son employeur l'a licenciée pour inaptitude médicale. Par courrier du 3 mars 2011, la CNP Assurances a fait savoir à Madame [S] qu'elle refusait de prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt puisque la garantie ITT n'avait pas été souscrite. Par actes d'huissier en date des 8, 11 et 23 mars, Madame [W] [Y] épouse [S] a fait assigner la CNP Assurance, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté, Maître [B] et Maître [X]. Par jugement en date du 5 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Maître [B], notaire, débouté Madame [W] [Y] épouse [S] de ses demandes, débouté Maître [B], notaire, de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, condamné Madame [W] [Y] épouse [S] à payer à la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne-Franche Comté, Maître [B], notaire, et Maître [X], notaire, la somme de 1.000 euros, chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La déclaration d'appel de Madame [W] [Y] épouse [S] a été remise au greffe de la cour le 18 février 2014. Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 9 février 2015, Madame [W] [Y] épouse [S] demande, au visa de la recommandation de la CCA n° 90-91 du 10 novembre 1989 et des articles 1134, 1147, 1162 et 1382 du code civil, de : - dire que l'acte authentique du 7 février 2006 reçu par Maître [B], assisté de Maître [X], doit recevoir pleine application, - condamner la CNP à prendre en charge au titre de l'ITT et de l'ITD, l'arrêt de travail puis l'invalidité de l'appelante relativement au prêt souscrit le 7 février 2006, et ce depuis le 22 avril 2006, date de son arrêt de travail, et en tout cas depuis le 1er février 2009, date de l'invalidité, - assurer à ce titre, au lieu et place de l'appelante, le remboursement du solde du crédit litigieux, se montant au jour de la saisine à la somme de 326.860,55 euros, Subsidiairement, - dire que la CNP a commis une faute et lui a causé un préjudice du fait de propositions d'assurance et d'un tableau de garantie particulièrement ambigü et trompeur, - dire que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance a manqué à son obligation d'information précontractuelle ainsi qu'à son devoir de conseil et de mise en garde, en ne l'éclairant pas sur le sens et la nature des assurances proposées, - dire que Maître [X] et Maître [B] ont également failli à leur devoir de conseil et de rédaction d'un acte conforme, - condamner conjointement la CNP, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance et les deux notaires à garantir son ITT à compter du 21 avril 2006 et son ITD à compter du 1er février 2009, Plus subsidiairement, - condamner in solidum la CNP, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance et les deux notaires à l'indemniser de son préjudice correspondant à la perte de chance de souscrire une garantie prévoyance adaptée et notamment la garantie ITD, préjudice évaluée à la somme de 300.000 euros, Encore plus subsidiairement, - condamner in solidum la CNP, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance et les deux notaires à l'indemniser du préjudice subi du fait de la non souscription de la garantie perte d'emploi qu'elle aurait dû souscrire au vu de son activité professionnelle, préjudice évalué à 300.000 euros, A titre infiniment subsidiaire, - condamner conjointement les mêmes sur le fondement de la perte d'une chance, préjudice évalué à la somme de 300.000 euros, - condamner les mêmes à lui payer les sommes de 82.129,86 euros au titre des intérêts et de 12.870 euros au titre de la cotisation d'assurance qu'elle a acquittée pour cette même période, sommes arrêtées au 31 décembre 2012, soit un montant total de 94.999,86 euros avec intérêts au taux légal, En tout état de cause, - condamner conjointement la CNP, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance à lui rembourser les mensualités qu'elle a dû payer entre le 23 août 2006, déduction de la franchise de 120 jours, et le 31 janvier 2009, soit la somme de 58.791,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2006, - condamner conjointement la CNP et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les agissements du service de recouvrement de la banque et la vente à vil prix de son bien, - condamner les mêmes à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner conjointement la CNP, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance et les deux notaires à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 juillet 2014, la société CNP Assurances demande de déclarer Madame [S] mal fondée en son appel et de la débouter de toutes ses demandes, et, subsidiairement si la cour jugeait qu'elle peut bénéficier d'une prise en charge de sa part, dire que cette prise en charge ne pourrait s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit exclusif de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, en tout état de cause condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 9 juillet 2014, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté demande la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Madame [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 8 juillet 2014, Maître [X] demande de déclarer l'appel de Madame [S] tant irrecevable que mal fondé, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] de toutes ses demandes, l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de Maître [X] en dommages-intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 février 2015, Maître [B] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [S] de toutes ses demandes à son encontre et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l' a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouter Madame [S] de toutes ses demandes à son encontre, - débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de toutes ses demandes à son encontre et notamment de sa demande de garantie, et, y ajoutant, condamner Madame [S] à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2015. CELA ETANT LA COUR Considérant que Madame [S] soutient que l'acte notarié, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, stipule qu'elle a souscrit une assurance décès-invalidité-ITT à 100 % auprès de la CNP et qu'il prime tous les actes antérieurs exprimant la dernière volonté des parties ; que les deux notaires instrumentaires ont rédigé l'acte et recueilli la volonté des parties après les avoir éclairés de leurs conseils ; qu'ils ont également indiqué qu'elle était sans profession alors qu'elle était VRP et ne peuvent dire qu'il s'agit d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'assurance et que la mention sur sa profession, laquelle résulterait de sa propre déclaration, n'en serait pas une, ce qui est contradictoire; que Maître [X] aurait dû s'interroger sur les incohérences existant entre l'acte authentique et les actes sous seing privé et procéder à toutes les vérifications utiles pour remplir son devoir de conseil et assurer la sécurité juridique de l'acte reçu ; qu'ainsi l'assurance doit prendre en charge le remboursement du prêt couvert au titre de l'ITT en vertu de l'acte du 7 février 2006 ; qu'elle ajoute que chacune des parties intimées a manqué à ses obligations contractuelles à son égard ; Qu'elle reproche à la CNP d'avoir manqué à son obligation de conseil en lui faisant signer un document dépourvu de clarté avec un choix restreint de garantie associant décès-PTIA-ITT sans lui parler de la garantie ITD; qu'elle prétend que le bulletin d'adhésion est trompeur et ne contient aucune explication sur les signes utilisés par l'assureur et notamment le sigle PTIA, de sorte qu'elle n'a pas pu savoir que cette garantie supposait une invalidité à 100 % avec assistance d'une tierce personne ; que son erreur sur la garantie souscrite a été provoquée par la présentation des garanties ; qu'elle se prévaut de la recommandation de la Commission des Clauses Abusives (CCA) n° 90-01 du 10 novembre 1989 qui a mis en exergue l'emploi de cette présentation trompeuse avec des cases à cocher insuffisantes pour informer complètement le client sur la nature des garanties proposées et leur adéquation à sa situation personnelle; qu'elle ajoute qu'en cas de doute, la convention doit être interprétée en sa faveur en application de l'article 1162 du code civil ; Qu'elle reproche à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, qui lui a proposé cette assurance, d'avoir manqué à son obligation d'information précontractuelle ainsi qu'à son devoir de conseil et de mise en garde; que la banque reconnaît elle-même dans un courrier du 22 mars 2006 qu'elle n'a pas pu lui accorder beaucoup de temps ; qu'elle prétend que la banque ne l'a pas éclairée sur l'adéquation du contrat à sa situation patrimoniale, son âge et sa situation professionnelle puisque l'intimée se trouve dans le Jura alors qu'elle-même demeure dans l'Oise; que la remise des documents contractuels ne suffit pas à prouver que la banque a rempli ses obligations envers elle ; que l'indication qu'elle est sans profession portée dans l'acte notarié prouve que la banque s'est trompée sur le profil et ses besoins d'assurance et qu'elle ne lui a pas proposé une garantie 'perte d'emploi' adaptée à sa situation ; que la perte de son revenu professionnel constitué de commissions de l'ordre de 2.000 euros par mois était de nature à affecter le budget du couple et sa capacité de remboursement ; que la banque aurait dû lui proposer une assurance décès-ITT-ITD et perte d'emploi au regard de son âge et de la durée du crédit ; qu'elle affirme que le remboursement du prêt par les loyers est purement théorique et ne tient pas compte du risque d'impayé et de la perte d'emploi de l'emprunteur pour raison de santé ou pour raison économique ; qu'elle a été placée en invalidité et a perdu son emploi sans que ces risques soient couverts par l'assurance souscrite par l'intermédiaire de la banque ; que l'appartement n'est plus loué depuis le mois de janvier 2014 et a été dévasté par le dernier locataire ; qu'elle vit grâce à sa pension d'invalidité et aux aides diverses ; que la banque la harcèle lui faisant subir un stress insupportable, a fait procéder à la vente sur adjudication du bien immobilier le 6 octobre 2014 au vil prix de 160.000 euros, la spoliant du bien acquis, et l'a inscrite au fichier des incidents de paiement de la Banque de France ; Qu'elle reproche aux deux notaires d'avoir rédigé un acte empreint d'erreurs et d'avoir intégré à cet acte un contrat d'assurance ambigü et inadapté, de ne pas l'avoir alertée sur le défaut de cohérence entre le tableau des garanties selon qu'il s'agissait d'un investissement locatif ou de l'achat d'une résidence principale ; qu'ils ont indiqué qu'elle était sans emploi alors qu'elle travaillait, ce qui est à l'origine du fait que la banque ne lui a pas proposé d'assurance perte d'emploi ;que leur rôle ne se limite pas à constater l'existence d'un accord parfait antérieur comme ils le prétendent alors qu'ils ont un devoir de conseil ; Considérant que la CNP Assurances réplique que Madame [S] a souscrit une assurance pour les risques décès et PTIA à hauteur de 100 % et qu'elle ne s'est pas assurée contre le risque ITT ; que le bulletin d'adhésion signé le 2 novembre 2005 est composé de quatre encadrés distincts, le premier concernant la personne à assurer, le deuxième les caractéristiques du financement, le troisième les garanties décès-invalidité- incapacité susceptibles d'être souscrites en fonction de la nature du prêt et le dernier relatif à l'option de la garantie perte d'emploi ; que le tableau composant le troisième encadré est clair et ne prête pas à confusion ; qu'il permet à l'assuré d'exprimer sans ambiguïté ses choix de garanties entre décès/PTIA et décès/ITD, laquelle n'a pas été choisie par Madame [S]; que la signification des abréviations est énoncée en tête du bulletin et reprise dans les conditions générales ; que l'appelante a expressément renoncé à la garantie perte d'emploi en cochant la case destinée à cet effet ; que l'offre de prêt reprend le type d'assurance souscrite et qu'elle est annexée à l'acte de prêt ainsi que le bulletin d'adhésion; que Madame [S] a eu connaissance de l'étendue des garanties qu'elle a souscrites et que l'assureur n'est pas responsable de l'erreur commise dans la rédaction de l'acte notarié auquel elle n'est pas partie et qui ne peut avoir aucun effet à son égard ; que Madame [S] n'est pas assurée au titre de l'ITT et de l'ITD et ne peut prétendre à une prise en charge ; qu'il n'y a aucune perte de chance qui lui soit imputable et qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de l'appelante relèverait de l'ITD au sens du contrat, à supposer qu'elle soit garantie de ce chef ; qu'il ne peut pas lui être fait grief d'un défaut d'adéquation de l'assurance souscrite en l'absence de la garantie perte d'emploi dès lors que ce n'est pas elle qui conseille le client sur le choix de l'assurance proposée ; Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance fait valoir que l'offre de prêt signée par Madame [S] mentionne son adhésion à l'assurance décès-PTIA en garantie d'un investissement immobilier à usage locatif ; que le bulletin d'adhésion révèle que la CNP propose pour ce type de financement soit une garantie décès/PTIA, soit une garantie décès-ITD et aucune garantie ITT et qu'il est possible de souscrire une garantie perte d'emploi ; qu'elle a informé l'appelante de l'option s'offrant à elle et que cette dernière a choisi l'une des options qui ne couvre pas l'ITD; qu'elle savait que Madame [S] était VRP statutaire multicarte depuis le 3 mai 2005 et qu'elle a pris en compte ses bulletins de salaire pour étudier la demande de prêt ; que l'erreur commise dans l'acte notarié sur la situation professionnelle de Madame [S] n'a pas influencé son analyse antérieure de la capacité financière des emprunteurs ; que l'appelante a décidé de ne pas souscrire l'assurance perte d'emploi proposée qui est optionnelle ; qu'elle ajoute que, s'agissant d'un investissement locatif, ce sont les loyers qui assurent le remboursement du crédit rendant inutile l'assurance ITT ou perte d'emploi ; que le loyer annoncé de 1.550 euros devait permettre le paiement des échéances du prêt et qu'une assurance perte de loyers a été souscrite; que l'assurance en cause était adaptée aux besoins de Madame [S] et à sa situation ; qu'elle n'est pas responsable de l'inexactitude des mentions contenues dans l'acte notarié alors qu'elle a mandaté Maître [B] pour le rédiger après lui avoir communiqué les actes sous seing privé antérieurs ; que cet acte n'est pas créateur de droit et ne fait que reprendre la convention antérieure des parties ; que, si la cour devait juger que les erreurs commises par les notaires sont génératrices de droit pour Madame [S], Maître [B] devrait la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre; Considérant que Maître [B] fait valoir qu'il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que l'appelante ne peut pas lui reprocher d'avoir indiqué qu'elle était sans profession alors que cela résulte de ses propres déclarations et de la procuration qu'elle a signée le 2 février 2006 remise à Maître [X] ; que l'adhésion à l'assurance est antérieure à l'acte qu'il a reçu ainsi que l'offre de prêt, de sorte que l'erreur alléguée ne peut avoir eu aucun conséquence sur l'étendue des garanties souscrites ou l'appréciation de la situation professionnelle de Madame [S] ; que le notaire n'a pas d'obligation de conseil en matière d'assurance facultative souscrite avant son intervention ; qu'il n'a fait que constater un accord déjà parfait entre les parties dès le 10 janvier 2006 en vue de la constitution de l'hypothèque sur le bien acquis ; que l'acte notarié ne peut pas prévaloir sur la convention antérieure des parties ; que le rappel des garanties d'assurance est informatif et ne peut pas être générateur de droit, ni avoir un effet rétroactif ; que les mentions incriminées ne sont pas des faits qu'il a personnellement constatés et que Madame [S] est de mauvaise foi quand elle prétend avoir été induite en erreur sur l'étendue de l'assurance souscrite par l'acte notarié alors qu'elle avait déjà signé un bulletin d'adhésion définissant clairement les risques couverts et accepté l'offre de prêt qui ne fait référence qu'à l'assurance décès-PTIA ; qu'elle ne peut pas soutenir avoir subi un préjudice du fait de l'absence de garanties qu'elle n'a pas souscrites et pour lesquelles elle n'a pas cotisé ; qu'elle n'aurait pas pu souscrire à l'assurance ITT non proposée par la CNP pour les investisseur locatifs et n'a subi aucune perte de chance de ce chef, pas plus qu'il n'est démontré qu'elle aurait pu bénéficier de la garantie ITD si elle l'avait souscrite ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute alléguée et non démontrée avec un préjudice consécutif à une erreur matérielle commise le 7 février 2006 à l'égard d'un contrat établi le 15 novembre 2005 devenu parfait le 10 janvier 2006 ; qu'il estime que l'action de Madame [S] est abusive en ce qu'elle tente de tirer partie, avec mauvaise foi, d'une erreur matérielle qui ne lui a causé aucun préjudice; qu'il ajoute sur la demande de garantie de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance que le notaire ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil alors qu'elle ne peut l'être que le fondement de l'article 1382 du même code et qu'il ne peut pas être responsable de la faute commise par la banque au titre de son devoir d'information, de conseil et de mise en garde ; Considérant que Maître [X] fait valoir que, dès la signature de l'offre de prêt, Madame [S] a su qu'elle avait souscrit une assurance CNP Investisseurs locatifs- type Décès/ PTIA et qu'elle avait renoncé à la garantie perte d'emploi ; que cette assurance ne pouvait pas être modifiée par un acte postérieur auquel la CNP n'était pas partie ; que le notaire n'a aucune obligation de conseil sur l'assurance souscrite avant son intervention ; que la mention 'sans profession' concernant Madame [S] figurant dans l'acte notarié n'est à l'origine d'aucun préjudice et n'a exclu ni l'assurance perte d'emploi auquel l'assuré a renoncé de manière expresse, ni l'assurance ITT non proposée pour ce type d'investissement immobilier ;que l'action de Madame [S] est abusive et justifie de lui allouer des dommages-intérêts; Considérant que l'acte de prêt notarié du 7 février 2006 indique au paragraphe relatif aux caractéristiques du prêt que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance consent aux époux [S] un prêt de 330.000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 1.943,51 euros, assurance comprise, et précise en ce qui concerne l'assurance Décès-invalidité : . Madame [W] [S] Compagnie d'assurance : CNP Type : Décès- PTIA- ITT CNP Investisseurs locatifs Quotité : 100 % Capitaux garantis : 330.000 euros (prêt Immo) Assurance acceptée sans réserve et qu'il y est annexé l'offre de prêt acceptée par Monsieur et Madame [S] le 10 janvier 2006 ; Considérant qu'aux termes de cette offre signée et paraphée à chaque page, Madame [S] est assurée par la compagnie CNP au titre de l'assurance Investisseurs Locatifs pour les risques Décès-PTIA à 100 %, ce qui représente un taux de prime de 0,30 % inclus dans le taux effectif global, et qu'elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre ainsi que des conditions générales de l'assurance ; Considérant qu'il établi que, le 2 novembre 2005, Madame [S] a adhéré au contrat d'assurance collective pour garantir le prêt de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'un montant de 330.000 euros en signant un bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie- invalidité totale et définitive- incapacité de travail et qu'elle a opté pour les garanties DC- PTIA (100 %) en renonçant à la garantie perte d'emploi proposée par le prêteur ; Considérant qu'il ressort du bulletin d'adhésion signé par Madame [S] qu'elle a coché la case investisseurs locatifs - décès/PTIA, a déclaré accepter être assurée pour les garanties indiquées selon les modalités du contrat d'assurance collective dont un exemplaire lui a été remis et s'est engagée à verser les primes d'assurances correspondantes en plus des échéances du prêt; Considérant qu'il existe ainsi une discordance entre l'acte notarié du 7 février 2006 et les actes sous seing privés antérieurs sur la nature des garanties souscrites au titre de l'assurance de groupe ; Considérant que cependant l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des seuls faits que les officiers publics y ont énoncés comme les ayant accomplis eux-mêmes ou comme s'étant passés en leur présence dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'ainsi les mentions relatives à l'assurance à laquelle l'emprunteur a adhéré sans leur intervention avant qu'ils ne reçoivent l'acte ne font pas foi contre les conventions signées par les parties antérieurement ; Considérant que l'erreur commise dans l'acte notarié, qui a mal repris les garanties souscrites par l'emprunteur auprès de l'assurance de groupe figurant dans l'offre de prêt et le bulletin d'adhésion, ne peut pas être créatrice de droit et fournir à Madame [S] une garantie pour des risques qu'elle n'a pas assurés et pour lesquels elle n'a pas payé de primes ; Considérant que c'est le bulletin d'adhésion à l'assurance qui détermine les risques garantis par l'assurance et que l'acte de prêt reçus par les notaires, auquel l'assureur n'est pas partie, ne peut pas ajouter des garanties ; que Madame [S] est mal fondée à se prévaloir de l'acte notarié contre les actes sous seing privés qu'elle a signés et acceptés qui font seuls la loi des parties et à prétendre que la CNP doit prendre en charge le remboursement du prêt sur la foi de l'acte authentique qui ne prévaut pas sur le contrat qu'elle a signé avec l'assurance; Considérant que Madame [S] ne peut reprocher aucun manquement à son obligation d'information et de conseil à la CNP Assurances puisque c'est la banque qui a servi d'intermédiaire et lui a proposé l'assurance de groupe ; Considérant que le banquier qui propose à un emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit doit l'éclairer sur les risques couverts et l'adéquation de la garantie à la situation personnelles du client, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; Considérant qu'il résulte du bulletin d'adhésion incriminé qu'il s'agit d'un bulletin d'adhésion à l'assurance décès- perte totale et irréversible d'autonomie- invalidité totale et définitive- incapacité de travail ; qu'il est composé de quatre rubriques, la première concernant l'identité de la personne à assurer, la deuxième concernant les caractéristiques du financement, la troisième portant sur les garanties proposées décès-PTIA-ITD-ITT laquelle est constituée par un tableau comportant en abscisse les types de garanties possibles : décès-PTIA-ITT / décès-PTIA-ITD / décès-PTIA/ décès-ITD et décès seul et en ordonnée les types de prêt amortissables pour les salariés, non salariés, investisseurs locatifs - prêts in fine - prêts relais- prêts à taux zéro avec une case à cocher pour les garanties proposées en fonction des types de prêts, la quatrième concernant la garantie perte d'emploi ; que Madame [S] a coché, dans le tableau, la case investisseurs locatifs et garanties décès-PTIA et n'a pas coché la case garantie décès-ITD également proposée ; qu'elle a, par ailleurs, déclaré renoncer à l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur ; Considérant que les abréviations utilisées dans le tableau font référence au bulletin d'adhésion lui-même qui précise avec clarté chacun des risques susceptibles d'être couvert par l'assurance et qu'ainsi chaque adhérent sait que DC signifie décès, PTIA : perte totale et irréversible d'autonomie, ITD : invalidité totale et définitive et ITT : incapacité totale de travail ; qu'il n'y a aucune ambiguïté et aucun caractère trompeur ni dans la présentation du bulletin, ni dans celle du tableau qui déterminent tous les deux clairement les garanties proposées selon les types de prêt et d'emprunteurs ; Considérant qu'en outre, la notice d'information remise à l'assuré définit clairement chacun des risques garantis à l'article 8 et notamment la perte totale et irréversible d'autonomie qui est l'état de l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une occupation et à toute activité pouvant lui procurer un gain ou profit et qui le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie : se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer, l'invalidité totale et définitive qui est l'état de l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit sans que cet état nécessite l'assistance d'une tierce personne quelqu'en soit la cause, l'incapacité totale de travail qui est l'état de l'assuré qui, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 120 jours consécutive à la maladie ou l'accident, se trouve dans l'impossibilité absolue constatée médicalement d'exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel ; Considérant qu'ainsi Madame [S] savait exactement à quoi correspondait chacun des risques qu'il lui était proposé de garantir et qu'elle a choisi de s'assurer uniquement en cas de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie, qu'elle n'a pas opté pour l'assurance couvrant le risque d'invalidité totale et définitive également proposé pour les investisseurs locatifs et a expressément renoncé à l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteurC ; Considérant que Madame [S] ne peut pas se prévaloir de la recommandation CCA n° 90-01 du 10 novembre1989 sur la présentation des contrats de prêt comportant une case à cocher pour souscrire à l'assurance de groupe dès lors que l'adhésion au contrat de la CNP ne figure pas sur le contrat de prêt mais sur un bulletin d'adhésion distinct clairement rédigé qui offre plusieurs options d'assurance permettant à l'assuré de faire un choix éclairé sur les risques garantis ; Considérant que s'il est exact que l'assurance ITT n'était pas proposée par l'assurance de groupe en cas d'investissement locatif, elle ne s'avérait pas nécessaire s'agissant d'un prêt qui devait être remboursé principalement par les loyers générés par le bien acquis d'un montant mensuel de 1.500 euros et non par les revenus salariaux des emprunteurs alors qu'il y avait, par ailleurs, une assurance de garantie de loyers prévue, ce qui n'est pas contesté ; Considérant qu'il ressort de la fiche de synthèse du prescripteur de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance sur la situation de Monsieur et Madame [S], datée du 22 octobre 2005, que l'époux, âgé de 53 ans, est cariste et perçoit un salaire mensuel de 1.400 euros, que l'épouse, âgée de 46 ans, a repris un travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de VRP du 3 mai 2005 pour une entreprise de confection et qu'elle perçoit une rémunération mensuelle de 1.200 euros ; qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale et de deux appartements à usage locatif leur procurant un revenu 836 euros ; qu'ils supportent des crédits immobiliers générant une charge mensuelle de 697 euros à laquelle s'ajoutera le prêt en cause remboursable par échéances mensuelles de 1943,51 euros lesquelles devaient être réglées en partie par le loyer du bien de 1.550 euros, étant précisé que le locataire était déjà trouvé en la personne du médecin des [Localité 6] et que la banque a pris en compte seulement 70 % des revenus locatifs pour établir la capacité de remboursement du foyer ; Considérant qu'ainsi l'assurance souscrite apparaît adaptée à la situation personnelle de Madame [S] laquelle ne peut pas être appréciée a posteriori en fonction de la survenance d'une fibromyalgie ayant affecté son état de santé et l'ayant rendu inapte à son travail, ce qui est la cause de son licenciement prononcé le 2 mars 2009 ; qu'il convient de souligner que les échéances du prêt en cause ont été payées jusqu'au mois d'août 2012 une fois l'assignation délivrée, ce qui confirme que ce sont les loyers du bien qui permettaient le paiement des échéances du prêt ; que d'ailleurs, la situation financière de l'appelante deviendra compromise une fois le dernier locataire parti le 28 janvier 2013 ; Considérant qu'il se déduit de ces éléments que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil ; que le courrier en date du 22 mars 2006 qu'elle a adressé aux emprunteurs leur demandant si le fonctionnement du prêt leur convenait ayant eu peu de temps à leur consacrer lors de leurs entretiens ne démontre aucune faute de la banque dès lors qu'il n'est pas contesté que le crédit était adapté à leurs capacités financières et qu'il a été démontré que l'assurance était en adéquation avec la situation personnelle de Madame [S] ; que la banque a proposé une assurance décès-ITD et une assurance perte d'emploi que l'appelante n'a pas choisi de souscrire ; qu'il n'y a aucune perte de chance ; Considérant que le comportement de la banque qui poursuit le recouvrement de sa créance au titre du prêt impayé n'est pas répréhensible ; qu'elle n'est pas responsable du prix auquel le bien immobilier a été vendu sur adjudication ; Considérant que les erreurs de rédaction commises par Maître [B], assisté de Maître [X], sur le type d'assurance souscrite et la situation professionnelle de Madame [S] dans l'acte qu'ils ont reçu le 7 février 2006 n'ont eu aucune conséquence dommageable pour cette dernière, ni sur l'appréciation de la situation personnelle de cette dernière par la banque réalisée antérieurement à l'acte, ni sur l'assurance souscrite dès le 2 novembre 2005 avant leur intervention sans confusion possible sur les risques couverts ; Considérant qu'en conséquence, Madame [S] est mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ; Considérant qu'il n'est démontré aucun abus du droit d'ester en justice ; que Maîtres [B] et Maître [X] sont mal fondés en leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de même que Madame [S] qui succombe ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge des parties intimées le montant de leurs frais irrépétibles, qu'il convient de condamner Madame [S] à payer, à chacun d'eux, la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ; Considérant que Madame [S], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Madame [W] [Y] épouse [S] à verser à chacune des parties intimées la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne Madame [W] [Y] épouse [S] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-05-28 | Jurisprudence Berlioz