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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de la société GSR, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société GSR, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., au service depuis le 1er janvier 1975 du Groupement d'intérêt économique "Gestion de sociétés regroupées" (GSR), en qualité de délégué régional, a été mis à la retraite à l'âge de 66 ans et demi le 2 septembre 1982 avec effet au 30 septembre 1982;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir refusé de lui accorder les indemnités de préavis et de licenciement sur la base des articles 3-C et 3 D de l'accord d'entreprise du 28 mai 1982, alors, selon le moyen, qu'il résultait des documents régulièrement versés aux débats par M. X..., la lettre du 14 mai 1982 de M. Y..., secrétaire administratif de GSR aux délégués syndicaux indiquant que l'article 3 de l'accord d'entreprise serait appliqué par la commission de reclassement dès le 19 mai, le compte-rendu du comité d'entreprise du 28 mai 1982 aux termes duquel la direction avait donné son accord définitif sur l'article 3 de l'accord, article relatif à la résiliation du contrat de travail, qui était "applicable aux mesures en cours", la lettre du 2 septembre 1982 adressée par le GIE à M. X... l'informant qu'il recevrait une prime de deux mois de salaire à l'occasion de la rupture de son contrat de travail "conformément à l'article 3-C de l'accord négocié avec le comité d'entreprise", et la lettre du GIE du 23 septembre 1982 qui, en réponse à la protestation de M. X... qui rappelait qu'en vertu de l'accord d'entreprise accordant aux salariés du groupe, le droit de faire valoir leurs droits à la retraite à partir de 60 ans, il entendait se prévaloir du choix qui lui était offert et ne pas cesser sa collaboration avant le 31 décembre 1983, rappelait à l'intéressé que cette disposition de l'accord d'entreprise "ne peut s'appliquer à votre cas... il s'applique aux salariés "qui souhaitent cesser toute activité professionnelle avant l'âge légal de la retraite, que la direction du GIE avait, dès le mois de mai 1982, fait application à l'ensemble du personnel des dispositions de
l'accord d'entreprise relatives à la résiliation du contrat de travail, et reconnu à M. X... en particulier le bénéfice de ces dispositions; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'interprétant le contenu des documents invoqués, qui n'étaient ni clairs, ni précis, la cour d'appel a estimé que la preuve d'un engagement de l'employeur d'appliquer l'accord d'entreprise avant la date de son entrée en vigueur n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14.1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, si, à l'époque la mise à la retraite s'analysait en un licenciement, M. X... ne prouvait pas que son employeur avait accepté de le maintenir en fonctions jusqu'au 30 septembre 1983 et que, dès lors, l'âge normal de la retraite était pour lui celui de 65 ans, fut-il dépassé une fois atteint, et même largement dépassé; qu'il était donc possible de mettre fin aux relations contractuelles pour la cause incontestable, réelle et sérieuse de l'âge convenu;
Attendu, cependant, que l'âge d'un salarié ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement;
Qu'en statuant, comme elle l'a fait, après avoir constaté que le licenciement n'était motivé que par l'âge du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.