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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2005, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'abus de confiance pour les faits commis le 17 juillet 1997 au préjudice de Renée Y... et, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende
;
"aux motifs propres qu'il est constant que Gilles X..., directeur salarié depuis janvier 1992 de la succursale dijonnaise de l'étude "Archives Généalogiques Z..." a été chargé comme mandataire de Renée Y..., ayant signé le 3 avril 1996 un contrat de révélation successorale de toutes les démarches et formalités tendant au règlement de la succession de Jean-Claude A..., décédé le 17 septembre 1995, auquel Renée Y... succédait comme légataire universelle ; il est certain que le prévenu a accompli avec sérieux cette tâche, au cours de laquelle il s'est aperçu que le défunt avait été évincé du règlement des successions de ses parents et il est ainsi parvenu à recueillir à titre transactionnel une somme de 300 000 francs au profit de Renée Y... ; que, toutefois, et alors que les relations du prévenu avec la direction de l'étude s'altéraient, Gilles X..., au lieu sinon de remettre aussitôt cette somme à Renée Y..., du moins de la faire encaisser sur le compte professionnel de l'étude Z..., a pris l'initiative de déposer les fonds reçus à titre transactionnel pour Renée Y... le 17 juillet 1997 en un chèque qu'il a pris soin de faire établir à son nom, sur le compte de la SCI Courtepee dont il est le gérant et dont l'information a permis d'établir qu'il était débiteur de plus de 280 000 francs lors de l'encaissement du chèque et a ensuite régulièrement fonctionné en situation débitrice jusqu'à sa clôture ; si bien même devait être retenue l'argumentation du prévenu sur la remise des fonds au client seulement à l'achèvement du dossier, force est de constater, d'une part, que, de 1997 à 1999, Gilles X... n'a jamais évoqué dans les divers courriers adressés par lui à Renée Y... l'existence de cette transaction, d'autre part, que, lorsque après son audition par le juge d'instruction, Gilles X... s'est avisé, en mai 2000, de restituer les 300 000
francs, il lui a été nécessaire en urgence de contracter auprès de parents de sa compagne un prêt ; que, contrairement, par conséquent, aux allégations du prévenu, sur l'absence d'élément matériel et moral de l'infraction qui lui est reprochée au préjudice de Renée Y..., Gilles X..., juriste accompli, avait une pleine et nécessaire conscience de ce qu'il commettait un abus de confiance en déposant sur un compte personnel des fonds qu'il n'avait obtenus qu'en qualité de salarié et il ne peut utilement soutenir qu'il avait pouvoir à ce faire en raison du mandat qu'il avait reçu de Renée Y..., conjointement avec MM. Z..., ledit mandat ne lui ayant été conféré qu'en sa qualité de salarié de l'étude Z... ; ( ) que, sur la peine eu égard à l'absence d'antécédents judiciaires de Gilles X... à sa personnalité et à la nature des faits dont il est en définitive déclaré coupable, il suffit de prononcer à son encontre une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 500 euros sans qu'il soit nécessaire de recourir à une interdiction d'exercice professionnel et à une interdiction de ses droits civiques, civils et de famille ;
"1 ) alors que l'abus de confiance est le fait de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le mandataire qui a reçu des fonds pour le compte de son mandant, à charge de les lui rendre, ne réalise le délit que s'il fait de ces fonds un usage abusif ou se met dans l'impossibilité de les restituer ;
qu'en jugeant Gilles X... coupable d'abus de confiance pour avoir encaissé, en exécution du mandat exprès et personnel de Renée Y..., la somme de 300 000 francs, obtenue à titre transactionnel au profit de cette dernière, sur le compte d'une SCI dont il était le gérant et non sur le compte professionnel de l'étude Z... dont il était le salarié, sans relever aucun acte de disposition de ces fonds contraire à son mandat, ni l'impossibilité pour le prévenu de restituer la somme litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal ;
"2 ) alors que l'abus de confiance est le fait de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le préjudice est donc un élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance ; qu'en ne recherchant pas si, du fait des agissements reprochés au prévenu, Renée Y... avait subi un quelconque préjudice, compte tenu du fait que, comme les juges l'ont admis, la pratique de l'étude Z... était de ne remettre les fonds au client qu'à l'achèvement du dossier et qu'en l'espèce, comme l'exposait Gilles X..., il avait restitué à sa mandante les sommes litigieuses avant la clôture du dossier ; qu'en retenant la culpabilité de Gilles X... dans de telles conditions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal ;
"3 ) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que, dans ses écritures d'appel, Gilles X... faisait état de ce qu'il n'avait nullement eu conscience d'agir de manière répréhensible en versant le chèque litigieux sur le compte de la SCI Courtepee ; qu'il exposait, en particulier, qu'il n'avait nullement cherché à cacher ses agissements dans la succession Y...-A..., puisque le dossier qu'il avait laissé à l'étude après son départ, et dont son successeur a eu connaissance, contenait toutes les diligences accomplies par ses soins dans l'intérêt de sa mandante et, notamment, faisait état du chèque établi par Me Ballorin à son ordre ; que les juges du fond, en estimant que les éléments constitutifs de l'abus de confiance étaient réunis sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, ont entaché leur décision d'un défaut de motif certain" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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