Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 13 septembre 2005, qui a relaxé Jean-Pierre X... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 263-2 du code du travail ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon ce texte, il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail ou les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs ;
que les juges ne peuvent exonérer le chef d'entreprise de toute responsabilité pénale que s'il est expressément constaté au préalable que celui-ci avait délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui, et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'un salarié intérimaire mis à la disposition de la société Delvigne, entreprise de gros oeuvre, et un préposé de l'association maître de l'ouvrage objet du chantier, ont été blessés par la chute, sous l'effet du vent, de deux murs pignons en cours de construction ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, Jean-Pierre X..., président de la société Delvigne a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires délictuelles et d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; qu'il lui était reproché d'avoir employé des salariés par grand vent sans prendre les mesures qui s'imposaient pour assurer leur sécurité et d'avoir enfreint les dispositions de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 en n'assurant pas la stabilité des pignons ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci était hospitalisé le jour des faits, énonce que l'entreprise Delvigne a poursuivi ses activités sans que personne n'ait ressenti la nécessité de formaliser le remplacement temporaire de son dirigeant ; que les juges retiennent qu'une délégation de responsabilité a été de fait accordée aux cadres de l'entreprise ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans constater que le chef d'entreprise avait délégué la direction du chantier à un préposé dans des conditions de nature à le décharger de sa propre responsabilité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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