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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10853 F
Pourvoi n° Q 17-26.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Korail armatures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 août 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Korail armatures, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Korail armatures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Korail armatures et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Korail armatures.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le chef de redressement de la société Korail Armatures relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature véhicule, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2014 et validé la mise en demeure relative à la prise en charge des frais de transport des salariés à hauteur de la somme de 28.856 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'inspecteur du recouvrement a estimé qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir que l'éloignement résidence-lieu de travail ne résulte pas de convenance personnelle, le montant de l'indemnité forfaitaire l'entreprise ne pouvait pas appliquer à ses chauffeurs la déduction forfaitaire devait être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales (sic) après exonération de la prime de transport dans la limite de 200 euros par an tel que prévu par la circulaire du 28 janvier 2009 ; les éléments fournis par la société requérante ne laissent aucunement apparaître les raisons de l'éloignement domicile-lieu de travail, et que les salariés n'ont pas de conditions d'horaires particuliers ; aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation et notamment les salaires, les indemnités, les primes et gratifications ou tous autres avantages en argent ou en nature, à l'exception des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, applicable au litige, indique que "lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale." ; la circulaire DGT-DSS n°1 du 28 janvier 2009 portant application de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2009 relatif aux frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés prévoit que de manière facultative, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant, ou d'alimentation d'un véhicule électrique, engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et le lieu de travail par certains de ses salariés ; lorsque l'employeur décide de prendre en charge ces frais, tous les salariés remplissant les conditions posées par l'article L. 3261-4 du code du travail doivent bénéficier de cette prise en charge ; cette possibilité, qui est exclusive de la prise en charge par l'employeur des frais d'abonnement à un transport collectif ou à un service public de location de vélos, concerne notamment les salariés dont l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...) ; il se déduit de ces dispositions que la déduction de l'assiette des cotisations des indemnités accordées au titre des frais de transport suppose que le salarié soit empêché d'utiliser les transports en commun ; tel n'est pas le cas des salariés de la société Korail Armatures dont les horaires de travail sont les suivants : du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi de 7h à 13h ; Il ne peut davantage être contesté que le département de la Réunion bénéficie d'un réseau de transports en commun qui assure la desserte régulière des principales agglomérations de l'île de 4h30 à 20h (car jaune, K'ar Ouest), peu important en l'espèce qu'ils soient peu utilisés par les usagers pour se rendre à leur travail ; dès lors, la SARL Korail Armatures ne justifie pas en cause d'appel d'éléments justifiant l'annulation du redressement opéré au titre des frais de transport remboursés à ses salariés ; c'est donc par une appréciation inexacte des circonstance de l'espèce que le premier juge a annulé la mise en demeure délivrée par la CGSSR le 29 octobre 2013 en ce qu'elle concerne le redressement relatif à la réintégration des frais de transport dans l'assiette des cotisations ; son jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions ; aucune circonstance particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
ALORS QUE la prise en charge des indemnités kilométriques est exclue de l'assiette des cotisations lorsque le salarié concerné est contraint d'utiliser son véhicule personnel, soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n'est pas desservi ou l'est dans des conditions incommodes pour le salarié, soit en raison des conditions d'horaires de travail ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas de la contrainte, pour l'ensemble de ses salariés, d'utiliser un véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail, au motif de l'existence d'un réseau de transports en commun assurant une desserte régulière des principales agglomérations de l'île de la Réunion couvrant les heures d'ouverture et de fermeture de l'entreprise, sans avoir recherché si comme la société Korail Armatures le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp.6 à18), pour chacun des salariés concernés, l'utilisation des transports en commun n'aurait pas été soit difficilement praticable eu égard à l'allongement considérable de leurs temps de transport quotidien en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3261-4 du code du travail, 1, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
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