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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2006, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1, 322-15 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Alexis X... coupable de dégradation ou détérioration volontaire de biens appartenant à Louis X... et l'a condamné à une amende de 300 euros ;
"aux motifs que le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits pour en dénier le caractère intentionnel ; que cependant il ne résulte pas de la procédure que Alexis X... soit l'unique occupant légal des lieux appartenant à sa grand-mère, où tous les membres de la famille peuvent y résider et qu'il n'apporte aucun élément crédible sur son absence d'intention de nuire à l'égard de son frère Louis-Armand avec lequel il est en litige de longue date ;
"alors que, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'infraction visée à l'article 322-1 du code pénal pour être constituée suppose que le bien immobilier ou immobilier en cause appartienne à autrui et que le propriétaire légal soit identifié ; qu'en l'espèce, la cour qui a constaté que la maison appartenait à la grand-mère du prévenu sans constater que la chambre dont la porte était détériorée ni que les photographies s'y trouvant qui avaient été dégradées appartenaient à la partie civile, petit-fils de la seule propriétaire des lieux, n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen, pris de la violation des articles 509, 515 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt, statuant sur intérêts civils, a réformé partiellement le jugement entrepris et a alloué à Louis X... la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral et l'a confirmé pour le surplus en ce que le tribunal a alloué à cette même partie une somme de 3.000 euros toutes causes de préjudice confondues ;
"alors que, les juges du second degré saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel celle-ci a tacitement acquiescé ; qu'en l'espèce, la cour a alloué à Louis X..., partie civile intimée et non appelante, une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral sollicitée en première instance et écartée par les premiers juges et a confirmé le jugement entrepris sur le chef du dispositif ayant alloué à cette même partie civile une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;
Attendu qu'en première instance, après avoir déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention, le tribunal a accordé à la partie civile la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; que, statuant sur les seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a confirmé la condamnation à la somme de 3000 euros allouée à la partie civile, y ajoutant celle de 1500 euros au titre du préjudice moral ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON, en date du 29 novembre 2006, en ses seules dispositions ayant ajouté à la condamnation à 3000 euros à titre de dommages-intérêts prononcée par le premier juge celle de 1500 euros au titre de préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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