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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 mars 2003, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom du Conseil national des Barreaux se désister purement et simplement du pourvoi principal formé par lui contre une décision rendue par la cour d'appel de Colmar le 21 mai 2001 au profit de M. Jean X..., de la société Fidal, du Procureur général près la cour d'appel de Colmar et en présence du Conseil de l'Ordre des avocats de Strasbourg ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 avril 2003, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Jean X... se désister purement et simplement du pourvoi incident par lui formé contre la même décision ;
Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ils doivent être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS ;
Donne acte au Conseil national des Barreaux et à M. Jean X... de leur désistement ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge du Conseil national des Barreaux et pour moitié à celle de M. Jean X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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