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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-04.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.152

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section C), au profit : 1 / de la société Soufflet agriculture, direction juridique, dont le siège est ..., 2 / de la société Cofica, dont le siège est ..., 3 / du Crédit agricole de la Brie, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse d'épargne Ile-de-France, département juridique, dont le siège est ..., 5 / du Crédit général industriel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Soufflet agriculture, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofica, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 331-8, dernier alinéa, du Code de la consommation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la recevabilité de la demande, en matière de surendettement, ne sont pas susceptibles d'appel ; Attendu que M. X..., déchu du bénéfice de la loi sur le surendettement pour n'avoir pas déclaré une partie de son endettement, a demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure ; que la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable ; que le juge de l'exécution a confirmé cette décision, faute d'éléments nouveaux ; que le débiteur a interjeté appel aux fins d'annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction et du droit à un tribunal impartial ; que la cour d'appel s'est prononcée sur cette voie de recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne M. X... aux dépens de la présente instance et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz