Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-45.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.214

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Tir groupé, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1991), que M. Y..., engagé le 1er octobre 1986 en qualité de directeur commercial par la société Tir groupé, a été licencié pour faute grave le 12 février 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut constituer une faute grave la poursuite par un salarié de discussions avec une entreprise, même concurrente, de celle de son employeur qui ne s'est pas caractérisée par la conclusion d'un accord ; qu'ainsi, en considérant que constituait une faute grave l'offre de ses services par M. Y... à un producteur de vins, laquelle, selon la lettre de ce producteur, en était demeurée au stade de pourparlers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'une éventuelle collaboration de M. Y... avec une société productrice de vins ne serait susceptible, en l'absence d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail, de constituer une faute grave que si elle était appelée à s'exercer pendant la poursuite des relations de travail avec la société Tir groupé ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que M. Y... avait commis une faute grave sans constater que tel était le projet du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, encore, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives aux formes que doivent revêtir les attestations, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'ainsi, en écartant l'attestation de M. X..., au motif qu'elle ne respectait pas les exigences précitées, notamment quant à la jonction d'une photocopie d'une pièce d'identité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en outre, que, dans son attestation, M. X... a déclaré qu'il avait rendez-vous le 12 février à 15 heures à Paris avec M. Y..., mais qu'il ne lui avait pas été possible de se rendre à ce rendez-vous ; qu'en affirmant que M. X... relate qu'il n'a pas pu assurer le rendez-vous à la Porte de Versailles le 12 février à 15 heures, la cour d'appel a apporté à cette attestation une précision qu'elle ne contient pas et l'a ainsi dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que ne constitue pas une faute grave pour un directeur commercial qui n'a jamais auparavant reçu d'avertissement le fait de ne pas avoir tenu un rendez-vous porté sur son agenda et de se trouver à l'heure de ce rendez-vous avec une autre personne ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, a relevé que le salarié s'était livré à des pratiques concurrentielles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz