jurisprudence.case.fullText
Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00818 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 14 octobre 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 264
X...
C/
Y...
Y...
Y...
Y...
Y...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Jacques X...
né le 21 Juin 1951 à PROPRIANO (20110)
...
20110 PROPRIANO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
INTIMES :
Madame Marie Thérèse Y...épouse Z...
née le 25 Décembre 1911 à LEVIE (20170)
...
94000 CRETEIL
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Catherine Y...épouse A...
née le 22 Janvier 1956 à TANANARIVE (MADAGASCAR)
...
44300 NANTES
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jeanne Baptistine Y...épouse B...
née le 29 Avril 1928 à LEVIE (20170)
...
20137 PORTO-VECCHIO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Angèle Y...épouse C...
née le 07 Septembre 1951 à LEVIE (20170)
...
20137 PORTO VECCHIO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean-Paul Y...
né le 12 Juin 1948 à LEVIE (20170)
...
41100 VENDOME
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur César X...
...
20110 PROPRIANO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 octobre 2010 qui a :
prononcé la résolution judiciaire du bail commercial consenti le 1er avril 1976 par Madame Marie-Thérèse Y...épouse Z..., Madame Catherine Y...épouse A..., Madame Jeanne Y...épouse B...et Monsieur Jean-Paul Y...à Monsieur Jacques X...et Monsieur César X...,
ordonné le départ des locataires et de tous occupants de leur chef dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
dit que faute pour Messieurs Jacques et César X...d'avoir quitté les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plaira au bailleur aux frais et risques des expulsés,
fixé l'indemnité d'occupation due postérieurement à la résiliation du bail au montant du loyer, à savoir 121, 95 euros,
condamné in solidum Messieurs Jacques et César X...à payer aux consorts Y...cette indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,
condamné in solidum Messieurs Jacques et César X...à payer aux consorts Y...la somme de 24 633, 90 euros en paiement des loyers dus, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, date de l'assignation,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
débouté les consorts Y...du surplus de leurs demandes,
condamné Messieurs Jacques et César X...à payer aux consorts Y...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Messieurs Jacques et César X...aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée le 2 novembre 2010 pour Monsieur Jacques X....
Vu l'assignation délivrée le 17 mars 2011 à la personne de Monsieur César X...à la requête de l'appelant.
Vu les dernières conclusions du 6 juillet 2011 de Monsieur Jacques X...aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir :
constater que les consorts Y...ne justifient pas de leur qualité de propriétaire de l'ensemble du local de 94 mètres carrés mais seulement de 47 mètres carrés,
constater qu'il n'était plus locataire à titre personnel à compter de 1989, date de la constitution de la société à responsabilité limitée X...frères, nouveau locataire,
constater que les consorts Y...n'apportent pas la preuve de l'existence du bail depuis 2002,
déclarer en conséquence irrecevable leur demande de résiliation du bail,
à titre subsidiaire, constater qu'il ne peut être tenu du paiement des loyers dus à compter de 1993 alors qu'à cette date il n'était plus locataire,
débouter en conséquence les consorts Y...de leur demande de paiement d'arriérés de loyer,
à titre infiniment subsidiaire, dire bien fondée la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale applicable au paiement des loyers et dire qu'il n'est redevable que des loyers des cinq dernières années,
dire que le loyer ne peut être supérieur à celui fixé dans le bail, soit 300 francs (45 euros),
condamner les intimés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des consorts Y...du 21 avril 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamnation de Messieurs Jacques et César X...au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.
*
* *
Par acte d'huissier du 25 mai 2010, Mesdames Marie-Thérèse, Catherine, Jeanne et Angèle Y...et Monsieur Jean-Paul Y...ont assigné devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO Messieurs Jacques et César X...auxquels ils avaient consenti, suivante acte sous-seing privé du premier avril 1976, la location de locaux à usage commercial dans un immeuble situé ...
... à PROPRIANO, afin d'obtenir la résolution du bail, l'expulsion des locataires et le paiement de loyers dus depuis le premier janvier 1993 et d'une indemnité d'occupation.
Messieurs Jacques et César X...n'ont pas constitué avocat et le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par jugement du 14 octobre 2010, accueilli les demandes des consorts Y...en retenant notamment que la résiliation du bail était justifiée par l'absence de règlement du loyer malgré un commandement de payer du 2 septembre 2003 et que, le juge n'ayant pas le pouvoir de soulever d'office la fin de non recevoir tirée d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées, il y avait lieu de condamner les consorts X...au paiement des loyers impayés à compter du premier janvier 1993, soit la somme de 24 633, 90 euros, outre une indemnité d'occupation de 121, 95 euros par mois.
Devant la Cour, Monsieur Jacques X...indique que le local a été loué le premier avril 1976 aux frères Jacques et César X...mais qu'un changement de location est intervenu en 1989 et que le local a alors été loué à la société à responsabilité limitée X...constituée de Messieurs Jacques Y...et César X....
Il se réfère à une note manuscrite relative à la location du local en 1989 à la société X...et indique que le bailleur a fixé un nouveau loyer de 800 euros dès le premier janvier 1990 et les formalités de déclaration au registre du commerce et des sociétés au lieu du loyer initial.
Il considère que la demande de résiliation doit être dirigée contre cette société et non ses associés. Il précise que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO.
Il fait valoir que le local comprend une grande pièce d'une surface totale de 94 mètres carrés dépendant pour 47 mètres carrés des consorts Y...et pour 47 mètres carrés de Mademoiselle Marie-Antoinette X..., dont il a hérité depuis 1993.
Il soutient que les consorts Y...ne justifient pas de leur droit de propriété sur la totalité des 94 mètres carrés du local alors qu'il a toujours disposé de son local.
Il précise n'exercer aucune activité, notamment commerciale, dans le local litigieux et produit ses déclarations de revenus, des photographies et un avis d'attribution d'une pension d'invalidité du 6 décembre 1993.
Il conteste avoir été locataire depuis 1989, exercer une activité commerciale depuis 1993 et il invoque, à titre infiniment subsidiaire, la prescription quinquennale pour demander que la demande des consorts Y...soit cantonnée aux cinq dernières années, à compter de 2006, pour un montant mensuel de 45, 73 euros, soit 300 francs comme fixé dans l'acte de 1976, du fait que le loyer n'a jamais été réévalué.
Les consorts Y...produisent un plan cadastral, un relevé de propriété et un acte de partage du 27 juin 1994 qui démontrent selon eux qu'ils sont propriétaires indivis des locaux loués aux consorts X....
Ils contestent l'existence d'un bail avec la société X...et font observer que le document invoqué par l'appelant n'est pas signé.
Ils considèrent que ses difficultés financières ne faisaient pas obstacle à la restitution du local et que l'appelant ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale alors qu'il a fait une proposition de règlement échelonné de l'arriéré locatif en réponse au commandement de payer délivré le 2 septembre 2003.
Ils font observer que la résolution du bail s'impose du fait de l'absence de règlement du loyer et de l'absence d'inscription au registre du commerce de Messieurs Jacques et César X....
Ils entendent obtenir la confirmation du jugement qui a ordonné leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 121, 95 euros.
SUR QUOI :
Attendu que l'acte de partage du 27 juin 1994 et le relevé de propriété de l'immeuble situé au ...
... versés aux débats par les consorts Y...établissent leur qualité de propriétaires indivis de l'ensemble du local commercial loué à Messieurs Jacques et César X...et l'absence de division de ce local entre les propriétaires indivis ; que le moyen présenté de ce chef par l'appelant ne peut en conséquence prospérer même si Monsieur Jacques E...apparaît dans l'acte de partage comme le propriétaire de six trentièmes de l'immeuble ;
Attendu que l'existence du bail conclu en 1976 avec Messieurs Jacques et César X...n'est pas contestée et résulte des actes sous-seing privé du premier avril 1976 signés par eux ;
Attendu que l'appelant soutient que depuis 1989, date de la création de la société X...frères, cette société est devenue locataire du local mais que le document manuscrit non daté qu'il produit n'est pas signé et semble constituer une proposition de substitution de locataire à compléter et à renvoyer au centre des impôts qui n'a pas été acceptée par les bailleurs ;
Attendu que l'appelant ne démontre d'ailleurs pas que cette société se soit substituée à lui pour régler le loyer du local qui demeure occupé ; que ce moyen ne peut lui permettre d'échapper à ses obligations contractuelles ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail pour défaut de règlement du loyer en relevant que le commandement de payer du 2 septembre 2003 était demeuré infructueux ;
Attendu qu'il y lieu de confirmer cette disposition du jugement entrepris ainsi que celles relatives à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 121, 95 euros égale au montant du loyer dont le montant est conforme à celui indiqué dans le commandement de payer du 2 septembre 2003 qui a précédé la lettre de Monsieur Jacques X...du 3 septembre 2003 dans laquelle est précisé qu'il formule une proposition de règlement par virement permanent de 167, 69 euros dont 121, 95 euros pour le règlement mensuel du loyer et 45, 73 euros pour apurer l'arriéré locatif ;
Attendu que cette proposition non suivie d'effet n'interdit pas à l'appelant de se prévaloir de la prescription quinquennale et conduit la Cour à infirmer le jugement entrepris en prononçant une condamnation
in solidum des preneurs au paiement de la somme de 7 317 euros, correspondant à cinq années de loyers impayés d'un montant mensuel de 121, 95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, date de l'assignation, faute pour les consorts Y...de justifier d'un relèvement du montant du loyer au delà des 121, 95 euros par mois acceptés par les preneurs et d'une mise en demeure antérieure relative au règlement des cinq années de loyers impayés qui ont précédé l'acte introductif d'instance ;
Attendu que l'appelant sera débouté du surplus de ses prétentions ;
Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant à verser aux consorts Y...la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) de ce chef au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que l'appelant qui succombe sera en outre condamné aux dépens de l'instance d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 octobre 2010 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant des loyers impayés mis à la charge des preneurs,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum Messieurs Jacques et César X...à payer aux consorts Y...la somme de SEPT MILLE TROIS CENT DIX SEPT EUROS (7 317 €) avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Jacques X...de l'ensemble de ses prétentions,
Le condamne à payer aux consorts Y...la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT