Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-60.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.348
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat CNT AIT ETPRECI 75, dont le siège est ...,
2 / M. Fabrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 4ème, au profit de la compagnie Urbaine de Négoce et d'Investissement Cuni exerçant sous l'enseigne Monoprix Saint Paul SA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Urbaine de Négoce et d'Investissement Cuni exerçant sous l'enseigne Monoprix Saint-Paul, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclaration écrite du 22 septembre 2000, le syndicat CAT AIT ETPRECI 7S et M. Y... se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Paris 4ème, le 14 septembre 2000, dans une instance l'opposant à la société Compagnie Urbaine de négoce et d'investissement ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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