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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 93-41.735

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.735

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mickael X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... de la Lande, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjadins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., garagiste, par un contrat d'apprentissage conclu le 6 septembre 1990 pour une durée de deux ans à partir du 10 septembre 1990; que, par courrier du 20 février 1991, M. Y... lui a adressé divers reproches concernant ses absences, ses retards, son manque de motivation et son insolence, en proposant la résiliation amiable du contrat; que M. X... a cependant continué à travailler jusqu'au 30 avril 1991; qu'à cette date, M. Y... lui a fait savoir qu'il devait quitter le garage et ne plus s'y présenter; que le 2 mai 1991, il a maintenu cette décision et saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat; Attendu que, pour dire, en infirmant de ce chef la décision des premiers juges, que le conseil de prud'hommes devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage et pour rejeter, en conséquence, la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de ce contrat, l'arrêt a énoncé que les documents versés aux débats faisaient apparaître le désintérêt total de l'apprenti pour la scolarité qu'il poursuivait, son indiscipline, et ses absences non motivées, ces faits démontrant son inaptitude à exercer le métier de mécanicien automobile auquel il se préparait et ne rendant pas souhaitable la poursuite du contrat d'apprentissage dans cette discipline; Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé, par ailleurs, que l'employeur, qui ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail, n'avait pas la possibilité de prendre l'initiative de rompre le contrat, le 30 avril 1991, quel que fût le bien fondé des motifs qu'il invoquait, mais qu'il devait éventuellement prononcer une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision de l'autorité judiciaire, qui n'a été saisie que le 2 mai 1991; qu'elle en a déduit que l'employeur avait commis une faute, en ne respectant pas la procédure instituée en vue de la protection des droits de l'apprenti et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette procédure; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait pris l'initiative de rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage, exécuté pendant plus de deux mois, hors des conditions prévues par le texte susvisé, et que cette rupture n'était pas seulement irrégulière en la forme, mais abusive, elle a violé ledit texte; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz