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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-45.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.838

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Stéphane Y..., demeurant 539, rue du Bois des Prés, 45560 Saint-Denis-en-Val, 2 / Mme Véronique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section activités diverses), au profit : 1 / de l'Union immobilier des organismes de sécurité sociale, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., 3 / du Préfet de la région Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'ils ont adressée le 25 novembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. Y... et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 8 juin 1999 ; Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz