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Cour de cassation, 17 mars 2020. 19-82.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.402

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2020

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N° K 19-82.402 F-N N° 276 CK 17 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020 M. Q... K... et la société Axa France Iard, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour des faits de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Q... K... et de la société Axa France Iard, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C... O..., partie civile, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. K... et la société Axa France Iard, devront payer aux parties représentées par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de M. K... et de la société Axa France Iard ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-17 | Jurisprudence Berlioz