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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves A..., demeurant à Bouxoulis, 31620 Bouloc,
2°/ la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Toulouse, dont le siège est ...,
2°/ de M. Julien Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Marie-France Hospital, divorcée Y..., demeurant ...,
4°/ de la compagnie d'assurances Abeille paix, dont le siège est ..., prise en la personne de son agent local, M. Z..., domicilié en cette qualité ...,
5°/ de M. Jean-Yves B...,
6°/ de Mme C... Vivent, divorcée Lalune, demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Mme Hospital, divorcée Y..., et de la compagnie d'assurances Abeille paix, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;
Sur les cinq moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 avril 1994), que M. B... et Mme D... ayant été blessés par l'explosion d'un récupérateur de chaleur dans une cheminée, ont assigné en réparation M. A..., locataire d'une partie de l'immeuble appartenant à Mme Hospital, où se trouvait la chaudière dans laquelle M. A... avait allumé un feu, et M. Y..., son époux divorcé, propriétaire de l'autre partie de l'immeuble et qui avait mis en place cette installation de chauffage, commune à toute la maison avant le divorce des époux Y...; que, reconventionnellement, M. A... a demandé à Mme Hospital, à M. Y... et à leur assureur, la compagnie Abeille paix, la réparation de son préjudice corporel et de son préjudice matériel non couvert par son propre assureur, et à être garanti par Mme Hospital, en sa qualité de bailleresse, des condamnations éventuellement prononcées contre lui;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... et son assureur, la MACIF, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, à réparer les conséquences dommageables de l'accident et d'avoir rejeté la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que, de première part, le propriétaire ou fabricant d'une chose en demeure le gardien quand il la confie à un tiers, sauf s'il a donné à ce tiers toute possibilité de prévenir le préjudice qu'elle peut causer; qu'il résulte des termes du jugement que M. Y..., concepteur de l'installation de chauffage, a décidé de procéder à l'isolation de sa chaudière; que, selon l'expert, c'est cette séparation de l'installation qui est à l'origine du sinistre, puisque le récupérateur de chaleur, qui était installé dans la cheminée et qui a explosé, était isolé du reste de l'installation, en particulier de la pompe de circulation et des robinets permettant l'alimentation en eau du circuit; qu'en décidant que M. A... était gardien de l'installation de chauffage, sans établir que M. Y..., concepteur de cette installation, lui ait transféré les moyens de prévenir les dommages qu'elle pouvait causer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil; que, de deuxième part, la cour d'appel, qui n'a pas justifié, en fait, de ce que M. Y... avait averti son locataire des dangers de la nouvelle installation, a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, de troisième part, le témoin, Mlle X..., a déclaré "qu'il n'a pas été question de danger quant à l'utilisation de la cheminée, que M. Y..., à ma connaissance, ne nous a jamais interdit de nous servir de cette cheminée"; qu'en déclarant que le témoignage de Mlle X... établissait que M. Y... avait averti M. A... des conséquences de la modification de l'installation de chauffage, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du procès-verbal d'audition, en violation de l'article 1134, alinéa 1, du Code civil; de quatrième part, que le doute du locataire sur l'absence de dangers de l'installation ne permet pas d'établir qu'il ait reçu du fabricant la possiblité de prévenir le préjudice que cette
installation peut causer; qu'en faisant état, pour retenir que M. Y... avait informé M. A... des conséquences de la modification de l'installation de chauffage, de la déclaration de M. A..., qui a admis s'être interrogé sur le danger que représentait l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil; que, de cinquième part, l'installateur d'un système de chauffage, tenu de garantir la sécurité des utilisateurs, est responsable des dommages causés par un défaut de conception ou une caractéristique défectueuse de la structure de l'installation; qu'il résulte du rapport d'expertise que dans la configuration de l'installation résultant de l'isolation de la partie appartenant à l'installateur, le mécanisme conduisant à l'explosion était logique, et donc la conséquence directe de cette isolation; que l'installateur a donc manqué à son obligation de garantir la sécurité des utilisateurs du chauffage en prenant une décision qui est la cause de l'accident; qu'en rejetant cependant l'action en responsabilité dirigée contre l'installateur du système de chauffage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; que, de sixième part, dans ses écritures d'appel M. A... avait précisé que M. Y..., contrairement à ces affirmations, n'avait jamais vérifié le niveau d'eau de l'installation de chauffage; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, de septième part, les charges récupérables, parmi lesquelles figurent les frais de chauffage, incombent au locataire mais sont payées par le propriétaire; que l'éventuel désaccord sur la répartition des charges ne pouvait être invoqué par M. Y... qu'à l'encontre de la propriétaire, Mme Hospital, qui était débitrice envers lui des frais de chauffage de la partie de l'immeuble dont elle est propriétaire; qu'en déclarant, dès lors, que M. A... ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir refusé de lui payer son chauffage et d'avoir isolé sa chaudière et son circuit d'eau chaude, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; que, de huitième part, le propriétaire est obligé de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail; qu'en écartant cependant l'appel en garantie du preneur, fondé sur cette obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués, sans avoir recherché si l'explosion n'avait pas rendu impossible toute jouissance paisible des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719-3 du Code civil et 6 b de la loi du 6 juillet 1989; et d'autre part, en toute hypothèse, le propriétaire doit garantir le preneur du trouble que des tiers apportent à sa jouissance lorsque les dégâts portent atteinte à la substance même de la chose louée; qu'en rejetant la demande dirigée contre le propriétaire sans avoir établi que les dégats provoqués par l'explosion n'avaient pas porté atteinte à la substance de la chose, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 1719-3, 1725 du Code civil et 6 b de la loi du 6 juillet 1989;
Mais attendu que M. A... n'ayant pas demandé à être garanti par M. Y..., en tant qu'installateur du chauffage, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. A... n'ignorait pas le mode de fonctionnement de son installation de chauffage et du risque qu'il prenait en faisant fonctionner la cheminée dès lors qu'ayant refusé de payer à M. Y... sa quote-part des frais de chauffage, il avait lui-même demandé le sectionnement de l'installation et avait été informé des conséquences dangereuses qui en résultaient;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu déduire, sans dénaturation, que M. A... était responsable de l'accident comme gardien de la chose louée et qu'il n'était pas fondé à reprocher à Mme Hospital de lui avoir loué les locaux sans s'assurer du bon fonctionnement de ladite installation;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.