Cour de cassation, 29 octobre 1996. 95-85.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.649
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1995, qui l'a condamné pour participation à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-2, L. 152-3, L. 324-10 et L.362-3 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines, ensemble du non-cumul des délits et des peines, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que le prévenu Yves X... a été déclaré coupable d'avoir effectué des opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre et en répression d'avoir été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende;
"aux motifs propres et adoptés que devant la Cour le prévenu a fait déposer des conclusions tendant à sa relaxe; que cependant son argumentation est inopérante dès lors qu'il apparaît des éléments de l'enquête :
" que contrairement aux affirmations du prévenu les contrats de sous-traitance servant de support à la poursuite ne comportent pas de délégation mais sont tous signés du prévenu;
"que la société qu'il représentait avait selon la déposition du contremaître été contactée par Y... qui avait fait "des propositions à des prix intéressants";
"que le matériel était fourni par l'entreprise X... qui avait établi le plan d'hygiène et de sécurité pour M. Y... qui encadrait son personnel et rédigeait les situations de travaux pour son compte;
"que M. Y... a reconnu les infractions qui lui étaient reprochées, en sorte que la Cour confirmera la décision qui lui est soumise tant sur la culpabilité que sur le prononcé de la peine qui correspond à la répression équitable des faits au regard de l'absence de condamnation antérieure du prévenu;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 125-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 du Code du travail, lequel dans sa rédaction également applicable à la cause dispose que toute infraction aux dispositions notamment de l'article L. 125-3 est puni d'une amende de 4 000 à 20 000 francs, et, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 à 40 000 francs et d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, qu'il ressort du dossier que Yves X... a été poursuivi pour avoir effectué des opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre; qu'en condamnant cependant ledit prévenu à 4 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende tout en relevant qu'il n'était pas récidiviste, cependant que l'amende ne pouvait excéder 20 000 francs, la Cour viole les textes cités au moyen, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 125-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable, toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de la convention ou accord collectif de travail ou marchandage, est interdite ;
qu'aux termes de l'article L. 152-3, alinéa 1, du même Code dans sa rédaction applicable à la cause, toute infraction aux dispositions de l'article L. 125-1 est punie d'une amende de 4 000 à 20 000 francs, la récidive est punie d'une amende de 8 000 à 40 000 francs et d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement; qu'en condamnant cependant le prévenu tout en relevant qu'il n'avait pas la qualité de récidiviste pour des faits commis en 1987 et 1988 à une amende de 50 000 francs, la cour d'appel méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines;
"alors que, de troisième part, en l'état de la citation, ensemble en l'état des commémoratifs de l'arrêt attaqué et en l'état de la motivation évasive dudit arrêt qui ne répond pas aux écritures circonstanciées de l'appelant de façon pertinente, on ne peut savoir si le prévenu a été condamné sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 125-1 et L. 152-3, du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ou sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 125-3 et L. 152-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen au regard des éléments constitutifs de chacune de ces deux infractions;
"alors que de plus et en tout état de cause, dans ses écritures d'appel, Yves X... faisait valoir que depuis le 1er juin 1987, le cogérant de la société X..., M. A..., avait délégué toutes les responsabilités découlant de la loi, de la réglementation concernant la surveillance des conditions de travail à Didier Z..., en sorte que Yves X... ne pouvait être poursuivi pour tous les faits postérieurs au 1er juin 1987, date à partir de laquelle les pouvoirs ont été régulièrement délégués à Didier Z... (cf. p. 2 et 3 des conclusions d'appel); qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale";
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir participé à une opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, hors du domaine légal du travail temporaire, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que, sous couvert de prétendus contrats de sous-traitance, passés avec une entreprise artisanale non inscrite au registre du commerce ou au registre des métiers, la SARL X..., dirigée par le prévenu, fournissait aux salariés mis à sa disposition la plupart du matériel et des matériaux, assurait leur direction et leur surveillance y compris pour les régles d' hygiène et de sécurité, rédigeait les situations de travaux et la facturation; que les juges relèvent encore que, contrairement aux allégations du prévenu, le pouvoir de contracter avec les sous-traitants n'avait pas été délégué;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions du prévenu et caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction à l'article L. 125-3 du Code du travail, seule poursuivie;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu lesdits articles ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis;
Attendu qu'Yves X..., déclaré coupable d'infraction à l'article L. 125-3 du Code du travail commise en 1987 et 1988, a été condamné par l'arrêt attaqué à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende;
Mais attendu qu'en prononçant une telle peine, alors qu'à la date des faits, l'article 152-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, sanctionnait le délit précité d'une amende de 4 000 à 20 000 francs et ne prévoyait de peine d'emprisonnement qu'en cas de récidive, non constatée en l'espèce, les juges ont méconnu le principe sus-énoncé;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'il y a lieu de la limiter aux peines prononcées contre le demandeur;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de NIMES, en date du 20 octobre 1995, en ses seules dispositions concernant les peines prononcées contre le demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de NIMES autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de NIMES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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