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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mars 1999, la société Sigma Méditerranée a adhéré au système de paiement à distance par cartes bancaires qui lui a été proposé par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) ; qu'entre le 9 et le 31 juillet 1999, vingt-quatre opérations ont été réalisées en provenance de la Côte d'Ivoire par le même donneur d'ordres, à partir de neuf cartes différentes, pour un montant total de 306 202,10 francs ; que la banque a crédité le compte de la société Sigma Méditerranée de ce montant, puis a assigné cette dernière en paiement de cette somme en soutenant qu'elle n'avait pas respecté les mesures de sécurité mises à sa charge par les conditions générales de la convention d'adhésion ;
Attendu que l'arrêt retient que la banque ne caractérise aucun manquement de la société Sigma Méditerranée aux mesures de sécurité mises à sa charge susceptible de la priver de la garantie contractuelle de paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se référait à l'analyse faite par les premiers juges des incidents de paiement litigieux, laquelle leur avait permis de constater que, lors du paiement, la société Sigma Méditerranée n'avait pas toujours respecté la mesure de sécurité prévue à l'article 6.7 du contrat, et qu'en cas de non respect d'une seule des mesures de sécurité, les factures et les enregistrements n'étaient réglés que sous réserve de bonne fin d'encaissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Sigma Méditerrannée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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