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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-19.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.091

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10294 F Pourvoi n° Q 20-19.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 20-19.091 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Finanstar conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire ; 1°/ ALORS QUE la Cour d'appel a rappelé que le conseil en gestion de patrimoine était tenu, selon l'AMF, d'une obligation de s'informer sur son client, impliquant l'obligation « de se procurer auprès d'eux, avant de formuler un conseil, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service envisagé, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation (critères cumulatifs) » (cf. arrêt, p. 7) ; qu'elle a également relevé que l'investissement de M. [O] avait été financé par un prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, et que « ces démarches ont également été accomplies suivant les propositions de la société Finanstar Conseil » (cf. arrêt, p. 2) ; qu'il résultait de ces constatations que la société Finanstar Conseil, mandataire du vendeur, la société Sogecif, avait négocié l'ensemble des contrats mis en place dans le cadre de l'opération de défiscalisation, y compris le contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande au titre de l'obligation de conseil de la société Finanstar concernant les pénalités de remboursement anticipé du crédit, au motif que « l'obligation de conseil pesant sur le professionnel en gestion de patrimoine ne comprenait pas pour autant celle de négocier, en lieu et place du créancier de cette obligation, les conditions particulières des crédits souscrits par celui-ci » (cf. arrêt, p. 9), la Cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; 2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que dans ses conclusions d'appel, M. [O] faisait valoir qu'il avait « dès l'origine indiqué à M. [P] son souhait de vendre le bien objet de l'opération au terme des neuf ans prévus par la loi Périssol, et qu'il procèderait ainsi au remboursement anticipé de son prêt (…). Il apparaît que Finanstar Conseil n'a pas attiré l'attention de M. [O] sur la clause de son contrat de crédit stipulant une indemnité à payer en cas de remboursement anticipé du prêt parce qu'il se croyait bien à tort capable d'en obtenir la non application puisqu'il écrit dans son mail du 19 mai 2014 (pièce 63) à M. [O] qui lui fait part de sa décision de remboursement anticipé : « sur le plan pratique ce ne sera pas une difficulté » (cf. p. 18) ; qu'en retenant, par voie de simple affirmation, qu'il ressortait «des correspondances produites aux débats que M. [O] était parfaitement au fait de l'existence d'une clause au demeurant courante dans les contrats de prêts, stipulant les pénalités exigibles en cas de remboursement anticipé » (cf. arrêt, p. 9), sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour déduire une telle connaissance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, la Cour d'appel a rappelé que le conseil en gestion de patrimoine était tenu d' « une obligation générale d'information », impliquant l'obligation, « préalablement à l'investissement », d' « informer son client sur les divers aspects économiques, financiers et juridiques de l'opération envisagée, lui en décrire les avantages et les inconvénients eu égard à sa situation patrimoniale ainsi qu'au but poursuivi et lui donner un avis complet et documenté, lui permettant de prendre, en toute connaissance de cause, une décision de gestion conforme à ses intérêts » (cf. arrêt, p. 7) ; que dans ses conclusions d'appel, M. [O] faisait valoir que la société Finanstar Conseil n'avait pas attiré son attention sur le fait que « le bien était dans une zone d'urbanisme réservée aux résidences de tourisme », de sorte « qu'il n'était pas possible de le mettre en location auprès de particuliers, ce que pourtant la loi Périssol, ouvrant droit à l'avantage fiscal, autorisait » (cf. p. 27) ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande au titre de l'obligation de conseil de la société Finanstar concernant le statut de la zone où se situait le bien, aux motifs « qu'il ressortait des brochures émises par Finanstar Conseil, du contrat de réservation de l'ouvrage et de sa notice descriptive produits par M. [O] que le bien avait toujours été présenté comme résidence hôtelière, avec les caractéristiques, contraintes et avantages relatifs à cette qualité et que les termes de l'acte authentique d'achat, renvoyant à l'exploitation de l'ensemble de la résidence de tourisme à une société locataire et titulaire de baux commerciaux de neuf ans, étaient parfaitement clairs et ne laissaient subsister aucun doute quant à la nature et à la qualité du bien acquis par M. [O] » (cf. arrêt, p. 15), quand les documents ne contenaient aucune information sur l'impossibilité de revendre un bien immobilier situé dans une zone d'urbanisme réservée en résidences de tourisme en bien d'habitation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; 4°/ ALORS QUE, la Cour d'appel a rappelé que le conseil en gestion de patrimoine était tenu d' « un devoir de mise en garde en présence d'un opération spéculative et d'un client non averti » (cf. arrêt, p. 7) ; qu'elle a également retenu que « M. [O] doit être considéré comme un client non-averti ou profane » (cf. arrêt, p. 14) ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande au titre de l'obligation de conseil de la société Finanstar Conseil concernant la gestion de l'assurance-vie, aux motifs que « même si l'obligation de conseil du professionnel perdurait tout au long de l'exécution du contrat d'assurance-vie proposé, il ressortait des échanges de M. [O] et de son frère qui était intervenu à plusieurs reprises, qu'ils n'avaient pas sollicité le conseil de Finanstar Conseil quant aux arbitrages à opérer sur l'assurance-vie mais avaient seulement transmis des ordres à réaliser, relevant par ailleurs que la teneur des correspondances témoignait de la maîtrise par M. [O] du fonctionnement d'une assurance-vie et des évolutions des marchés financiers » (cf. arrêt, p. 16), la Cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire, après avoir dit que la Sarl Finanstar Conseil avait manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard, quant aux risques et au manque de fiabilité de l'opération de défiscalisation (Loi « Périssol ») ; 1°/ ALORS QU' en affirmant que le préjudice subi par M. [O], constitué par la perte des loyers, ne relevait d'aucun manquement de la part de la société Finanstar Conseil, « cette dernière ne pouvant être considérée comme responsable de la déconfiture du locataire, intervenue au demeurant plusieurs années après la signature du bail, l'acte notarié prévoyant par ailleurs une garantie de loyer de trois ans »(cf. arrêt, p. 17), quand le respect par la société Finanstar Conseil de son obligation de conseil et de mise en garde aurait permis à M. [O] de renoncer à son investissement et éviter ainsi la perte financière résultant de la baisse des loyers actée par avenant du 25 avril 2015, à effet du 1er janvier 2014, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] et au redressement judiciaire du repreneur, la société AMHôRé, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien causal entre les pertes de loyers et les manquements de la société Finanstar Conseil, et a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QU' en affirmant, concernant le préjudice subi par M. [O], constitué par l'impossibilité de bénéficier de la garantie de rachat assortie d'un dédit de 30%, que celui-ci n'établissait pas avoir mis en demeure la locataire « d'avoir à exercer ladite garantie dans les 15 ans de l'acte d'acquisition » conclu le 6 juillet 1999 (cf. arrêt, p. 17), quand le respect par la société Finanstar Conseil de son obligation de conseil et de mise en garde aurait permis à M. [O] de renoncer à son investissement et éviter ainsi la perte financière résultant de l'impossibilité de mettre en oeuvre cette garantie de rachat signée le 30 juillet 2003, en raison de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] prononcée le 1er avril 2008, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien causal entre l'impossibilité de bénéficier de la garantie de rachat assortie d'un dédit de 30 % et les manquements de la société Finanstar Conseil, et a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part qu'il avait « vainement voulu revendre le bien objet dudit montage dont la garantie de rachat au terme de quinze ans, attachée au montage financier, est devenue lettre-morte comme suite à la liquidation du garant dès 2008 et a récemment procédé à un remboursement anticipé sans pouvoir vendre ce bien (c'est donc en vain que le jugement critiqué déplore la non-production d'un acte de vente inexistant » (cf. p. 5), d'autre part que « les loyers (avaient été) réduits de 35% rétroactivement à compter du 1er janvier 2014 » (cf. p. 21) ; qu'en retenant, pour juger que « M. [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice en lien avec les manquements de la société Finanstar Conseil », qu' « aucun élément récent n'est produit quant à la situation actuelle du bien objet de l'opération de défiscalisation » (cf. arrêt, p. 17), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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