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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n°: Q 21-10.171
Demandeur: Mme [X] et autres
Défendeur: la société Amazone et autres
Requête n°: 1534/21
Ordonnance n° : 90707 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [M] [X], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [X] décédé le 21 janvier 2021, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [W], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Amazone, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [R], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-10.171 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen ;
Vu la requête du 17 décembre 2021 par laquelle Mme [M] [X], M. [O] [X] décédé le 21 janvier 2021 et Mme [U] [W] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Foussard et Froger ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le pourvoi formé par Mme [M] [X] et [O] [X] contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 novembre 2020, qui confirme le jugement du 28 avril 2017 condamnant [O] [X] à payer 23 243,50 euros à la SCI Amazone, a été radié.
Le 17 décembre 2021, Mme [M] [X] et Mme [U] [W], veuve et héritière de [O] [X], ont demandé la réinscription de ce pourvoi au motif que la somme de 28 220,11 euros avait été réglée à maître [R], par virement en date du 5 août 2021, de sorte que l'arrêt de la cour d'appel de Caen a été exécuté.
La SCI Amazone et Maître [R] en qualité de liquidateur de cette société ont conclu au rejet de la demande de réinscription au motif que, en vertu de l'article 815-3 du code civil, en cas d'indivision, les actes d'administration « postulent » l'accord de plus des deux tiers des coindivisaires et que les deux demanderesses ne détiennent pas de tels
droits, [O] [X] laissant aussi pour lui succéder son fils [S] [X].
Il importe cependant de rappeler que, conformément à l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut accomplir seul un acte conservatoire telle qu'une action en justice et que, aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La demande de réinscription au rôle présentée par Mme [X] et Mme [W], dont la qualité d'héritières de [O] [X] n'est pas contestée et qui constitue un acte conservatoire, doit, par conséquent, être déclarée recevable et, l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi n'étant pas discutée, elle doit être accueillie.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 21-10.171 est autorisée.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Bernard Chevalier
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