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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-43.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.298

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 01-43.298 et K 01-43.299 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-13 et L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... et Mme Y..., journalistes à La Dépêche du Midi éditée par la société du même nom, ont, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un plan social prévoyant notamment la possibilité pour les salariés remplissant certaines conditions, d'adhérer à une offre de départ en retraite anticipée, accepté cette offre, respectivement les 29 mars et 30 avril 1999, leur permettant de bénéficier de la préretraite FNE ; qu'ayant perçu une indemnité "calculée comme pour le départ à la retraite" conformément à la convention d'AS/FNE, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture des contrats de travail des deux salariés ouvrait droit au paiement de cette indemnité, les arrêts attaqués énoncent que le départ d'un salarié en préretraite dans le cadre d'une convention AS/FNE, faisant suite à une procédure de licenciement économique, ne saurait écarter celui-ci du bénéfice des dispositions légales d'ordre public afférentes, notamment, à l'indemnité de licenciement ; que le salarié ayant accepté l'adhésion à une convention AS/FNE faisant suite à un accord d'entreprise s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement économique collectif, bénéficie dès lors nécessairement de l'indemnité légale de licenciement, mais aussi des dispositions de cet accord d'entreprise, à l'exception des mesures ayant le même objet ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que les deux journalistes ont volontairement adhéré à une convention de retraite AS/FNE au cours de l'année 1999, après que leur ait été notifiée la rupture de leur contrat de travail, s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, et après négociation d'un accord d'entreprise organisant les modalités de départ à la retraite des salariés volontaires, ledit accord applicable à ces salariés ; qu'en exécution de cet accord, ils ont perçu le règlement d'une seule indemnité de départ à la retraite alors que le montant de l'indemnité légale de l'article L. 761-4 du Code du travail ressortissait à une somme supérieure ; que, dès lors, pouvant prétendre à bénéficier de cette indemnité légale, compte tenu de la rupture par l'employeur du contrat de travail, issue d'un licenciement économique, les intéressés n'ont perçu qu'une indemnité de départ à la retraite négociée antérieurement dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise dont l'objet est identique à la première, mais dont le montant est inférieur, sont fondés à obtenir le règlement de la différence ; que compte tenu de l'analyse qui précède, il ne saurait leur être reproché de bénéficier des autres avantages de cet accord d'entreprise et de la convention AS/FNE dont l'objet n'est pas nécessairement identique à celle de l'indemnité légale de licenciement, s'agissant de mesures d'accompagnement destinées à faciliter la cessation de l'activité professionnelle du salarié ; que, partant, la comparaison du caractère plus favorable ou non, globalement, de l'accord collectif d'entreprise, organisant la mise à la retraite, avec les conséquences d'un simple licenciement, apparaît sans objet ; Attendu, cependant, que si la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise, pour sa mise en oeuvre, aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail alors applicable, il n'en résulte pas que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; que le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité de congédiement mentionnée à l'article L. 761-5 susvisé, laquelle n'est due que lorsque le congédiement provient du fait de l'employeur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz