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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.276

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.276

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la SCI du Bois d'amour et de M. Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de M. Z..., 3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est 3, rue Paul Cézanne, 75008 Paris, 4 / du CGEA d'Orléans, dont le siège est 8, place du Martroi, 45000 Orléans, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités et de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 15 décembre 1989, le tribunal de commerce de Montluçon a étendu à la SCI La Ronde du bois d'amour la liquidation des biens dont faisait l'objet M. Z..., qui dirigeait cette société ; que M. X... a été désigné syndic à la liquidation ; que M. Y... a été engagé par M. Z... à compter du 2 janvier 1997 en qualité de concierge d'un immeuble appartenant à la SCI La Ronde du bois d'amour ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1999) de l'avoir condamné ès qualités à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à M. Y... du fait de sa négligence dans l'exécution de la mission inhérente à la fonction de syndic, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que M. Z..., faisant fi du dessaisissement dont il était frappé avait frauduleusement géré et encaissé des sommes résultant de l'exploitation de son patrimoine immobilier et qu'il faisait l'objet d'une procédure devant le juge d'instruction relative à l'étendue de ses "activités" pendant la liquidation ; qu'en condamnant M. X..., ès qualités, à payer des dommages-intérêts à M. Y... en réparation du préjudice causé du fait de sa négligence dans l'exécution de la mission inhérente à sa fonction de syndic, sans répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il est de principe que "le criminel tient le civil en l'état" ; qu'en jugeant, malgré l'existence d'une procédure devant le juge d'instruction de Montluçon relative aux activités de M. Z... pendant la liquidation et dans laquelle M. X..., ès qualités, s'était constitué partie civile en sa qualité de syndic à la liquidation, que M. X..., ès qualités, devait payer des dommages-intérêts à M. Y... en réparation du préjudice causé du fait de sa négligence dans l'exécution de la mission inhérente à sa fonction de syndic, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de sursis à statuer, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz