Cour de cassation, 07 novembre 2000. 97-20.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.213
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gervais Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit du Procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son Parquet, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 219 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a lieu à rédaction d'un procès-verbal des auditions de témoins recueillies au cours des débats, qu'à condition que mention de ces déclarations et du nom des témoins, ainsi que du résultat de leurs dépositions, soit faite dans le jugement, lorsque l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ;
Attendu que, selon arrêt avant dire droit, la cour d'appel devait entendre huit témoins ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à résumer les dépositions de certain des témoins, n'indique ni le nom des autres témoins entendus, ni ne fait mention du résultat de leurs dépositions ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les diverses branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
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