Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-44.632
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.632
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Muriel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la société Atria Novotel Seha, dont le siège est ... le Grand, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi motivé, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 11 septembre 1995 dans une instance l'opposant à la société Atria Novotel Seha ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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