Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-88.140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-88.140
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Samir,
- Z... Mounir,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 10 décembre 1999, qui a condamné, le premier, à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre et, le second, à 6 ans d'emprisonnement pour complicité de meurtre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen proposé au nom de Mounir Z... par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern, et pris de la violation des articles 6, 1 et 2 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-1 du Code pénal, 11 et 347 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, du principe du secret de l'instruction et des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 5 in fine et page 9 in fine) qu'à la demande du ministère public, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, versé aux débats un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, renvoyant Mounir Z... devant la cour d'assises de Paris dans une nouvelle procédure du chef de meurtre et de tentative de meurtre, et a ordonné qu'à la clôture des débats, le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception de l'arrêt de renvoi ;
"1 ) alors que toute personne accusé d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en versant aux débats une décision de justice présentant l'accusé, à l'occasion d'une autre procédure, comme étant coupable de meurtre et de tentative de meurtre, crimes dont il n'avait pas été reconnu coupable, la cour d'assises a méconnu ces principes ;
"2 ) alors que le respect du secret de l'instruction s'impose à tout magistrat qui concourt d'une manière ou d'une autre à la procédure, de sorte qu'il s'oppose à ce qu'une pièce de l'information soit versée au dossier d'une autre procédure ; qu'en décidant, néanmoins, de verser aux débats l'arrêt de renvoi du 28 octobre 1999, rendu à l'occasion d'une autre procédure, la cour d'assises a violé le principe du secret de l'instruction ;
"3 ) alors qu'à l'issue des débats, le président déclare les débats terminés et ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; qu'il ne peut conserver en vue de la délibération que le seul arrêt de la chambre d'accusation ayant saisi la cour d'assises ; que le procès-verbal des débats mentionne (pages 5 et 10) qu'un autre arrêt de renvoi concernant une affaire distincte a été versé aux débats et qu'une fois les débats terminés, le dossier a été déposé entre les mains du greffier "à l'exception de l'arrêt de renvoi", sans préciser lequel des deux arrêts de renvoi a été conservé par le président ; que le procès-verbal des débats ne permet donc pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt de renvoi conservé par le président était celui ayant saisi la cour d'assises" ;
Attendu qu'en versant aux débats et en communiquant aux parties, sans opposition de quiconque, la copie d'un arrêt renvoyant Mounir Z... devant une autre cour d'assises, le président a légalement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale sans méconnaître le principe de présomption d'innocence ou celui du secret de l'instruction ;
Que l'article 11 du Code de procédure pénale n'interdit pas d'annexer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité ; que la seule condition exigée est que, comme en l'espèce, une telle jonction ait un caractère contradictoire et que toutes les parties intéressées aient pu en débattre ;
Qu'en outre, il résulte des mentions du procès-verbal que seul l'arrêt de renvoi concernant la procédure pour laquelle Mounir Z... a été jugé, a été conservé par le président après la clôture des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Samir Z... et pris de la violation des articles 121-4, 121-6, 121-7, 221-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samir Z... du chef d'un meurtre dont se seraient rendus complices Karim Y... et Mounir Z... ;
"alors que la cour d'assises n'a pu, sans contradiction de motifs et sans priver sa décision de base légale, retenir la culpabilité de l'accusé Samir Z... à raison d'un fait indivisiblement commis par les trois accusés, tout en répondant affirmativement à des questions sur la complicité entachée elles-mêmes d'insuffisance et de contradiction ; qu'en effet, les questions 2 et 3 relatives aux complices interrogent la Cour et le jury sur le point de savoir s'ils ont facilité "la préparation ou la consommation du crime ci-dessus spécifié contre la personne de Jean-Charles X... en lui transmettant volontairement et en toute connaissance de cause l'arme blanche qui a servi au meurtre" ; qu'ainsi les motifs de la Cour, exprimés par la réponse affirmative à ces deux questions, énoncent que l'arme ayant prétendument servi au meurtre commis par le demandeur aurait été remise à la victime ; que cette contradiction doit entraîner la nullité de l'ensemble de l'arrêt prononcé" ;
Attendu que Samir Z..., déclaré coupable de meurtre, est sans intérêt à critiquer les questions relatives à la complicité de ses deux coaccusés ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mounir Z... par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern, et pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 221-1 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il a été répondu par l'affirmative à la question n° 2 ainsi rédigée : "l'accusé Mounir Z... est-il coupable d'avoir à Paris, le 19 juin 1996, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du crime ci-dessus spécifié sur la personne de Jean-Charles X... en lui transmettant volontairement et en toute connaissance de cause l'arme blanche qui a servi au meurtre ?" ;
"alors que les termes de cette question sont contradictoires, le fait d'avoir transmis l'arme à la victime elle-même, et non au meurtrier, ne pouvant avoir pour objet ou pour effet de faciliter la préparation et la consommation du crime" ;
Attendu que la question n° 2, reproduite au moyen et qui n'a fait l'objet d'aucune observation après sa lecture par le président, caractérise l'acte de complicité dont Mounir Z... a été déclaré coupable ;
Qu'en dépit d'une maladresse de rédaction, elle implique que l'arme ayant servi au meurtre a été remise à l'auteur de ce crime et non à la victime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mounir Z... par la société civile professionnelle Boré, Xavier et Boré, et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mounir Z... à six années d'emprisonnement ;
"sans aucun motif ;
"alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales oblige les tribunaux à motiver leurs décisions ; que la seule réponse par oui ou par non aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi ne constitue pas une motivation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;
Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard