Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-13.844
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-13.844
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 1986), que M. X... avait signé avec la société Total Compagnie Française de Distribution, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France (société Total), un contrat de fourniture exclusive de distribution de carburant pendant dix ans à l'expiration duquel la société Total a cessé d'approvisionner son concessionnaire et l'a mis en demeure de restituer le matériel prêté ; que M. X..., ayant soutenu que, si la clause d'exclusivité était devenue caduque, il demeurait entre les parties une convention de fourniture et de prêt à usage, a assigné la société Total en référé devant le Président du Tribunal de grande instance d'Evreux pour demander que, le matériel de distribution restant en place, la société Total soit condamnée à enlever ses marques et couleurs de la station ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle le Président saisi s'est déclaré incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1964 "les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance", texte de portée absolument générale qui ne restreint pas lui-même celle-ci aux seules questions relatives à la propriété des marques et qu'en prétendant que la demande d'enlèvement de la marque Total formée par M. X... à l'encontre de la société Total, constituait une question relative à l'utilisation de cette marque, sans concerner sa propriété, et relevait en conséquence de la compétence du Tribunal de commerce en raison de la qualité de commerçants des deux parties en présence, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, et alors que, d'autre part, en application des dispositions combinées des articles 98 et 568 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel a le pouvoir d'évoquer le fond du litige dans les limites de la compétence des référés lorsqu'elle estime qu'il est de bonne justice de donner une solution définitive au litige qui lui est soumis et qu'en refusant d'évoquer en statuant sur la demande de M. X... au motif qu'il n'y avait pas lieu de le faire en raison de la confirmation de l'ordonnance d'incompétence rendue par le premier juge, au lieu de rechercher s'il était de bonne justice de donner une solution définitive au litige en la cause, la Cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que le litige opposait des commerçants sans poser aucun problème d'ordre contentieux relatif à la marque "Total", a exactement retenu que le premier juge s'était déclaré incompétent pour connaître du litige et n'était pas obligée d'en évoquer le fond ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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