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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LAURENT Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 30 novembre 1994, qui, pour fraude électorale, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre la privation des droits de vote et d'éligibilité pendant 3 ans, et a statué sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 486 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas le nom du ou des magistrats ayant représenté le ministère public lors des audiences des débats et du prononcé de la décision;
"alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours; que faute de préciser l'identité du magistrat représentant le ministère public à chacune des audiences, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la chambre criminelle en mesure de s'assurer que ce magistrat était bien habilité à remplir ces fonctions, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt ne mentionne pas le nom du magistrat ayant représenté le ministère public, dès lors que cette mention n'est pas exigée, sur la minute de la décision, par l'article 486 du Code de procédure pénale qui impose seulement que soit constatée, comme en l'espèce, sa présence à l'audience;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable de fraude électorale;
"aux motifs qu'au vu des éléments rapportés, il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant à la Cour de considérer que Jean Z... a, lors du 2ème tour des élections cantonales à Saint-Thibery, rajouté dans l'urne des bulletins de vote, et de fonder sa conviction de la culpabilité du prévenu;
"alors, d'une part, qu'en considérant qu'il existerait des indices laissant penser que Jean Z... aurait pu rajouter des bulletins dans l'urne tout en précisant par ailleurs que la fraude aurait été matérialisée lors du dépouillement des bulletins, c'est-à-dire une fois ces derniers retirés de l'urne, la cour d'appel a affecté la décision attaquée d'une contradiction flagrante qui, portant sur l'élément matériel de l'infraction poursuivie, prive la décision de condamnation de toute base légale;
"alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, le prévenu faisait valoir qu'il lui aurait été rigoureusement impossible de glisser les dix bulletins irréguliers dans l'urne lors du scrutin sans déclencher le signal sonore indiquant le dépôt d'un document dans l'urne, ce qui n'aurait pas manqué d'attirer l'attention des membres du bureau de vote et des scrutateurs, et notamment que M. X..., son adversaire politique, qui est à l'origine des poursuites engagées contre Jean Z...; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point pourtant essentiel, puisque de nature à caractériser l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé Jean Z... de commettre les faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
"alors, de troisième part, qu'en se fondant sur les prétendus aveux de Jean Z... bien que ce dernier ait clairement indiqué que les déclarations intempestives prononcées devant certains membres du conseil municipal, par lesquelles il aurait indiqué avoir été à l'origine de la fraude, avaient été faites dans l'unique but de provoquer son adversaire politique et de le mettre en face de ses contradictions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation;
"alors, enfin, qu'en se fondant sur les déclarations vagues et imprécises faites devant des enquêteurs par une secrétaire de mairie et qui mettraient prétendument en cause Jean Z... avant d'écarter le témoignage écrit de ce même témoin qui disculpait totalement le prévenu, sans fournir la moindre explication sur les raisons pour lesquelles les premières déclarations, ambiguës et contradictoires, prévaudraient sur les secondes, pourtant claires et précises, la cour d'appel a privé la décision de condamnation de toute base légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fraude électorale dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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