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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-13.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.513

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. X... à exécuter des travaux de remise en état de canalisations, afin d'assurer le respect d'une servitude d'usage d'une fontaine bénéficiant à M. Y... ; qu'un arrêt a assorti l'obligation d'exécuter les travaux d'une astreinte ; qu'un juge de l'exécution ayant ordonné, après une première liquidation, une astreinte définitive, M. Y... a assigné M. X... en liquidation de cette astreinte ; que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme et a majoré le montant de l'astreinte définitive ; que M. X... ayant relevé appel, la cour d'appel a ordonné une expertise ; Attendu que, pour infirmer le jugement et supprimer l'astreinte mise à la charge de M. X..., l'arrêt retient qu'il ressort des constatations de l'expert, confrontées aux constats établis par M. Z..., huissier de justice, les 27 mars 2001 et 11 septembre 2002, que l'eau s'écoulait par une buse inférieure posée par M. X..., ainsi que le confirmait une légende portée en marge d'une photocopie d'un constat établi par un autre huissier de justice, M. A..., et que la présence volontaire d'un bouchon de bois obstruant cette buse constituait une cause étrangère, d'autant qu'il avait été constaté en mars et septembre 2001 un écoulement d'eau dans cette canalisation inférieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que les constats des 27 mars 2001 et 11 septembre 2002 faisaient état d'un écoulement d'eau en provenance de la buse supérieure et non de la buse inférieure et que, selon la légende de la photographie figurant dans les productions, M. X... aurait installé la canalisation haute et non la buse inférieure, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz