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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2000), que la société Sofravem a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 1994, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que par jugement du 22 novembre 1995, le tribunal de commerce a condamné la société Geneton à payer à M. X..., ès qualités, une certaine somme, se déclarant incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par la société Geneton à l'encontre de M. X... pour méconnaissance de son obligation de gardiennage et désignant le tribunal de grande instance ; que ce tribunal, par jugement du 28 janvier 1999, a condamné M. X... à payer à la société Geneton une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Sofravem, a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il était partie en première instance à titre personnel et qu'il n'a été condamné par le jugement entrepris qu'en cette qualité, d'avoir déclaré en conséquence son appel irrecevable, et d'avoir pour le surplus confirmé le jugement entrepris, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de M. X... qui indiquaient sans ambiguïté qu'il agissait ès qualités et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel a ainsi également dénaturé les termes univoques du jugement entrepris, qui condamnait expressément "Maître" X..., ès-qualités et le mentionnait comme partie en cette qualité, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que les motifs d'un jugement sont insusceptibles de modifier par eux mêmes la qualité des parties à l'instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en statuant ainsi et en considérant que la responsabilité personnelle de M. X... était recherchée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que la cour d'appel, qui relève d'elle même le fait que M. X... aurait agi à titre personnel en première instance et qu'ainsi son appel était irrecevable, bien que la société Geneton ne s'en soit pas prévalue, sans inviter les parties à en débattre, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'ensemble des conclusions dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt, après avoir constaté, sans dénaturation, que M. X... a comparu en son nom personnel devant le tribunal de grande instance et non en sa qualité de liquidateur qu'il n'a jamais mentionnée dans l'en-tête de ses conclusions, et que le tribunal a relevé que "la présente instance ne concerne pas la société Sofravem mais Maître X... personnellement", ce qui justifiait la saisine du tribunal de grande instance à la suite de la déclaration d'incompétence du tribunal de commerce pour faire apprécier la responsabilité civile personnelle de M. X..., relève qu'il a formé appel et conclu devant la cour d'appel en sa qualité exclusive de liquidateur, qu'il n'avait pas devant les premiers juges et en laquelle il n'a pas été condamné ; que la cour d'appel, qui en a justement déduit que son appel était irrecevable, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la société Geneton ayant conclu sur l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X..., et ayant soutenu que celui-ci était partie en son nom personnel en première instance, c'est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a répondu à ce moyen ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
Condamne M. X..., personnellement aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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