Cour d'appel, 05 juillet 2018. 15/00227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00227
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juillet 2018
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 5 JUILLET 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00227
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 08/00381
APPELANT :
Monsieur Michel X...
né le [...] à LYON (69000)
de nationalité Française
Domaine de Sainte Eulalie
[...]
représenté et assisté de Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur Hubert Y...
décédé le [...] à CARCASSONNE (Aude)
né le [...] à BOURGES (18000)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Gilles Z... de la A..., K... B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Serge C... de la D..., avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Monsieur Bruno Y...
agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de son père Monsieur Hubert Y...
né le [...] à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française
Château Sainte Eulalie
[...]
représenté par Me Gilles Z... de la A..., K... B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Serge C... de la D..., avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Monsieur Marc X...
né le [...] à LYON (69000)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Gilles Z... de la A..., K... B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Serge C... de la D..., avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Madame Marie-H... Y...,
agissant en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur Hubert Y...
née le [...] à FORT DAUPHIN (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me Gilles Z... de la A..., K... B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Serge C... de la D..., avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Monsieur Dominique Y...
agissant en sa qualité d'héritier de son père Monsieur Hubert Y...
né le [...] à FORT DAUPHIN (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[...]
[...]
représenté par Me Gilles Z... de la A..., K... B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Serge C... de la D..., avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Monsieur Philippe Y...
agissant en sa qualité d'héritier de son père Monsieur Hubert Y...
né le [...] à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Gilles Z... de la A..., K... B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Serge C... de la D..., avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 03 AVRIL 2018, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 7 juin 2018 ayant été prorogé au 5 juillet 2018,
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre , et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Dolores E... veuve X... est décédée le [...] laissant pour lui succéder ses deux enfants Marguerite et Emile qui ont procédé, par acte authentique du 31 octobre 1953, au partage du domaine de Saint Eulalie situé commune de Badens (11).
Au terme d'un acte de partage du 15 janvier 1983 entre les enfants de Marguerite X... épouse Y...':
- Hubert Y... a reçu l'entier domaine de Sainte Eulalie à l'exception de la maison d'habitation avec parc attenant ainsi que la moitié indivise des parcelles [...], [...] et [...] (l'autre moitié indivise appartenant à Émile X...)
-Gérald Y... a reçu la maison d'habitation avec parc attenant et servitude de passage sur la cour commune D188 et sur l'allée D35
-Henri et Jean Y... ont reçu des soultes ainsi que d'autres biens extérieurs au domaine.
Émile X... est décédé le [...] et ses héritiers sont restés dans l'indivision : F... G..., sa veuve, et ses trois enfants Michel, Martine, décédée le [...], et Marc.
Par exploits des 26 et 27 février 2008 Michel X... a assigné, devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, Madame F... veuve X..., Marc X..., Hubert Y... et son fils Bruno Y... ainsi que Gérald Y... pour voir ordonner le partage des parcelles [...][...] et [...].
Par jugement du 18 mars 2010 ce tribunal a ordonné le partage de l'indivision relative aux parcelles [...], [...] et [...], lieu-dit Saint Eulalie et, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer les éléments d'actif indivis, faire les comptes entre parties et proposer les conditions d'un partage.
Par arrêt du 13 septembre 2012 la cour d'appel de Montpellier a :
' mis hors de cause Henri et Jean Y... intervenus en la cause en qualité d'héritiers de leur frère Gérald
' infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision relative aux parcelles [...] et [...] et a déclaré irrecevable la demande en partage de ces parcelles ,
' confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision relative à la parcelle [...] et en ce qu'il a désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et en ce qu'il a prescrit une expertise
' renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Carcassonne en ce qui concerne le partage de la parcelle [...].
L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2011.
Par arrêt du 5 mars 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Michel Y....
Par jugement du 4 décembre 2014 le tribunal a :
' rappelé que les parcelles [...] et [...] demeurent indivises
' rappelé que le partage ne porte que sur la parcelle [...] et ne concerne que Hubert et Bruno Y..., Michel et Marc X...
' confirmé en conséquence que doivent être mis hors de cause Jean Y... intervenant en qualité d'héritier de son frère prédécédé Gérald, Patrick et Jean-Claude Y... intervenant en qualité d'héritiers de leur père décédé Henri Y..., et Philippe, Dominique et Marie- H... Y... intervenant en qualité d'héritiers de leur père Hubert Y... ayant renoncé à la succession de Gérald Y...
' dit que le partage s'effectuera suivant les modalités définies par le plan figurant en page 30 du rapport d'expertise de Madame L... déposé le 15 septembre 2011, rectifié le 20 septembre 2011 et notamment :
' dit que la partie de la parcelle [...] formant la cour ou allée centrale et l'allée remontant au nord vers la parcelle [...] figurant en bleu foncé sur le plan de l'expert doit rester indivise
' dit que le surplus de la parcelle [...] doit être partagé en nature suivant les modalités définies par le plan figurant en page 30 du rapport d'expertise :
- les parties en bleu clair étant attribuées
à Hubert et Bruno Y...
- les parties en rose étant attribuées à Michel X...
-les parties en rose quadrillées en rouge étant attribuées à Marc X...
' dit qu'un droit de puisage sur le puits attribué à Michel X..., situé sur la parcelle [...], doit être conféré à Marc X...
' désigne Monsieur I... en qualité de géomètre expert pour procéder à la division de la parcelle D 188 suivant le plan établi par l'expert judiciaire, définir la contenance de chaque lot attribué et obtenir une numérotation cadastrale pour chaque parcelle nouvelle résultant du partage
' dit que les honoraires et frais du géomètre seront employés en frais privilégiés de partage
' dit qu'après détermination de la contenance de chaque lot, le calcul des soultes sera réalisé sur la base d'un prix de 32,50 € le mètre carré
' renvoyé les parties devant Maître J..., notaire à Trèbes, qui établira un acte conforme au jugement
' dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' dit que Michel X... doit supporter les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Michel X... a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2015.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 7 avril 2015,
Vu les conclusions de Marc X..., Bruno Y... et de Marie-H..., Dominique et Philippe Y... intervenants volontaires en leur qualité d'héritiers de leur père décédé Hubert Y..., remises au greffe le [...],
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2018,
MOTIFS
Il convient de recevoir l'intervention volontaire de Dominique, Philippe, Marie -H... et Bruno Y... en leur qualité d'héritiers de feu Hubert Y... décédé le [...].
La discussion porte uniquement sur le partage de la parcelle cadastrée [...] comprenant une allée centrale et les abords des bâtiments.
L'appelant forme une demande nouvelle en appel concernant le rétablissement par les consorts Y... du chemin entre le chemin de la Grave et le chemin de traverse de Badens ainsi que la création d'une servitude de passage sur ce chemin au profit des co-indivisaires.
Cette demande est étrangère à la présente instance en partage des parcelles [...], [...] et [...] et, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, cette prétention nouvelle devant la cour doit être déclarée irrecevable.
L'appelant soutient d'abord que le premier juge a fondé sa décision sur le plan de proposition de partage des indivisions établi par l'expert judiciaire en page 30 de son rapport, lequel comporte des erreurs.
Mais l'expert, après avoir déposé son rapport le 15 septembre 2011, a remis un additif le 20 septembre 2011 contenant un plan rectifié.
Le premier juge a d'ailleurs dit que « le partage s'effectuerait suivant les modalités définies par le plan figurant en page 30 du rapport d'expertise de Madame L... déposé le 15 septembre 2011, rectifié le 20 septembre 2011 ».
C'est donc à tort que Michel X... conteste les attributions faites en fonction du plan figurant en page 30 du rapport d'expertise puisque le premier juge a entériné les attributions faites, en réalité,en fonction du plan rectifié par l'expert le 20 septembre 2011.
Michel X... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la parcelle [...] formant la cour ou l'allée centrale et l'allée remontant au nord vers la parcelle [...] figurant en bleu foncé sur le plan rectifié de l'expert doit rester indivise et que le surplus de cette parcelle doit être partagé en fonction des modalités de ce plan.
Il demande que chaque partie se voit attribuer la portion de cette parcelle jouxtant son bâtiment jusqu'à la ligne médiane et que des servitudes réciproques soient créées.
La cour, par arrêt du 13 septembre 2012, avait confirmé le partage de l'indivision relative à la parcelle [...] dans la mesure où il n'était pas établi que certaines parties de cette parcelle ne constituaient pas la cour de ferme.
L'expert judiciaire a proposé les modalités de partage de cette parcelle [...] :
' attribution aux consorts Y... de la partie nord contiguë ou jouxtant leurs bâtiments
' attribution à Michel X... de l'autre partie nord jouxtant ses bâtiments
' la cour ou partie centrale entre tous les bâtiments demeure indivise.
Le premier juge a entériné cette proposition puisque la partie de la parcelle [...] constituée de la cour ou partie centrale entre tous les bâtiments est nécessaire à l'usage de tous les fonds et doit donc relever d' une indivision forcée et perpétuelle.
Contrairement à ce que soutient Michel X... cette décision n'est pas contraire à l'arrêt rendu par cette cour le 13 septembre 2012 puisque celle-ci a ordonné le partage de la parcelle [...] dont certaines parties ne constituaient pas la cour de ferme et que le premier juge a bien procédé à son partage conformément aux modalités proposées par l'expert judiciaire.
La proposition de l'appelant d'attribuer à chaque propriétaire la portion de parcelle jouxtant son bâtiment jusqu'à la ligne médiane et de créer des servitudes réciproques est une source de problèmes et de complications inévitables, chacun pouvant décider, au regard du climat conflictuel existant entre les parties, de clore son fonds et de perturber ainsi la circulation et l'accès aux autres fonds.
La partie centrale entre les bâtiments est une voie d'accès et de circulation absolument nécessaire à tous les indivisaires et doit donc rester au service de leurs fonds et constituer une indivision forcée et perpétuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le partage s'effectuerait suivant les modalités définies par l'expert sur le plan rectifié du 20 septembre 2011 et en ce qu'il a dit que la partie de parcelle formant cour ou allée centrale et l'allée remontant au nord vers la parcelle [...] resteraient indivises.
L'appelant conclut à l'attribution à son profit de la totalité de la partie sud de la parcelle [...] sans accorder à son frère , Marc X... un droit de puisage sur le puits situé sur son fonds.
Le premier juge a justement relevé que cette demande ne pouvait être retenue puisqu'il convient de privilégier un partage en nature, lorsqu'il est possible comme en l'espèce, à une attribution presque exclusive à Michel X... des parcelles situées au sud de la parcelle [...] moyennant le paiement d'une soulte.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a désigné un géomètre expert pour procéder à la division de la parcelle D 188 selon le plan rectifié de l'expert judiciaire, pour définir la contenance de chaque lot attribué et obtenir une numérotation cadastrale pour chaque parcelle nouvelle résultant du partage.
Par ailleurs le droit de puisage sur le puits situé sur le fonds de Michel X... et accordé à Marc X... doit être maintenu puisqu'il permet à ce dernier de poursuivre, comme auparavant, l'exploitation de son potager.
Michel X... ne justifie d'aucune manière qu'un autre puits situé sur les parcelles de son frère permettrait cet arrosage et que celui-ci se livrerait à un puisage excessif d'eau dans le but d'assécher le puits et donc de lui nuire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a attribué un droit de puisage à Marc X... sur le puits attribué à son frère Michel.
Enfin l'appelant conteste le prix de 32,50 € le m2 retenu pour le calcul des soultes éventuelles en indiquant que le même expert judiciaire, dans un précédent rapport, avait retenu un prix par mètre carré très inférieur.
En page 22 de son rapport Madame L... précise que depuis le dépôt de son précédent rapport le 30 avril 2002, les prix du marché immobilier ont été revus à la hausse et qu'elle a donc retenu un prix raisonnable au mètre carré de 32,50 €.
Michel X... verse aux débats les données fournies par la SAFER Languedoc-Roussillon sur le prix moyen des terres dans l'Aude, dans la région viticole de Badens, lequel a subi un net décrochement depuis 2011, soit une baisse d'environ 6 %.
L'expert judiciaire a déposé son rapport en septembre 2011 et il convient donc de tenir compte de l'évolution à la baisse du prix des terres dans l'Aude depuis cette date et de fixer à la somme de 30,55 € le prix du mètre carré pour le calcul des soultes.
En persistant abusivement dans sa volonté de réaliser un partage en nature inégalitaire et de diviser la partie de la parcelle [...],consistant en une allée centrale permettant la libre circulation et un accès commode aux fonds attribués à chacune des parties, en proposant une solution complexe et susceptible d'engendrer de futurs conflits, Michel X... retarde depuis des années le partage de l'indivision et impose à ses coïndivisaires une procédure longue et coûteuse.
Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts des intimés et d'allouer à chacun, à ce titre, la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'après détermination de la contenance de chaque lot, le calcul des soultes sera réalisé sur la base d'un prix de 32,50 € le mètre carré.
Et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Reçoit l'intervention volontaire de Dominique, Philippe, Marie-H... et Bruno Y... en qualité d'héritiers de Hubert Y....
Déclare irrecevable la nouvelle prétention de Michel X... relative au rétablissement par les consorts Y... du chemin entre le chemin de la Grave et le chemin de traverse de Badens et à la création d'une servitude de passage au profit des coïndivisaires.
Dit qu'après détermination de la contenance de chaque lot, le calcul des soultes sera réalisé sur la base d'un prix de 30,55 € le mètre carré.
Ordonne la publication, à frais partagés, de la présente décision au service immobilier territorialement compétent.
Condamne Michel X... à payer à Marc X..., Bruno, Marie-H..., Dominique et Philippe Y... la somme de 1000 € chacun à titre de dommages et intérêts.
Condamne Michel X... à payer à Marc X..., Bruno, Marie-H..., Dominique et Philippe Y... la somme de 1200 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Michel X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BD
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard