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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ...
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de M. Eugène Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1997) n'encourt pas les griefs du moyen qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant au fait que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait donné mandat à M. Z..., notaire, d'apurer sa situation auprès du Crédit foncier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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