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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une décision motivée et sans méconnaître son office, que le divorce des époux créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Mme X..., et a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à la somme de 50 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Jean-Claude Y... à payer à Mme Marie-Cécile X... une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 ¿ seulement et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant au paiement d'une prestation compensatoire plus importante ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 37 ans et la vie commune 28 ans ; qu'il ne peut être contesté que Marie-Cécile X... a pris une bonne part de son temps pour élever ses trois enfants ; que l'ordonnance de non-conciliation confirmée par l'arrêt du 2 novembre 2006, a désigné :- le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,- M. Michel Z..., expert-comptable, judiciaire chargé de recueillir tous éléments utiles sur-la situation financière des parties ; que Me Guillaume A...et Michel Z...ont déposé leurs rapports le même jour, soit le 27 juin 2007 ; que suite à l'ordonnance de mise en état du 1er juillet 2010, l'officier ministériel désigné ci-dessus a apporté un correctif au rapport rendu le 27 juin 2007 ; que M. et Mme Y... sont agriculteurs, Mme Y... exploitant également sur le corps de ferme et dans un bâtiment séparé de l'habitation principale une activité de chambres d'hôtes ; que le patrimoine immobilier du couple se compose exclusivement de biens communs acquis pendant la durée du mariage ; que les experts, suite aux dires des parties et aux demandes faites auprès de FICOBA, ont pu déterminer l'ensemble des comptes détenus par les parties ; qu'il n'a pu néanmoins être obtenu, selon les experts, de confirmation, ni de l'existence, ni le montant concernant un placement Cortal Consorts au nom de Marie-Cécile X... ; que maître A...a ainsi évalué les masses actives et passives et la détermination des droits des parties : masse active à partager comprenant des biens et droits immobiliers situés à Maromme, à Notre-Dame de Bondeville, à Saint-Jean de Cardonnay, des terres situées à Roumare, des parts du GFA Y..., des parts de la société en nom collectif
Y...
et cie, le cheptel, les avoirs existants dans différents établissements financiers, les avoirs existants à Groupama, les droits à paiement unique, l'activité de chambres d'hôtes et le montant de la créance due à l'encontre de M. et Mme Jean Y..., soit un total de 1. 736. 193, 10 euros ; masse passive comprenant le solde en capital du prêt immobilier au nom de M. et Mme Y..., les avoirs existants au CRÉDIT AGRICOLE, l'endettement financier de l'exploitation agricole de M. Y..., les récompenses dues par la communauté à M. Y... et à Mme Y..., les soldes des prêts consentis par le crédit agricole soit un total de la masse passive de : 379. 754, 16 ¿ ; qu'il en résulte donc un actif net à partager de 1. 356. 438, 94 ¿ ; que suivant le même rapport, Jean-Claude Y... a droit à la moitié de l'actif net de l'état liquidatif soit 678. 219, 47 ¿ et au montant des récompenses à lui dû par la communauté porté pour 38. 112, 25 ¿, soit un total de 716. 331, 72 ¿ ; que Marie-Cécile X... a droit à la moitié de l'actif net de l'état liquidatif, soit la somme de 678. 219, 47 ¿ ; qu'ainsi que l'a rappelé l'ordonnance d'incident du 12 mai 2011, Me A...n'a pas déféré à la mission qui lui avait été donnée d'évaluer la propriété de Saint-Pierre de Varengeville, point très conflictuel entre les parties, où réside actuellement Jean-Claude Y..., le notaire estimant que cette propriété ne dépendait pas de la communauté et que ladite communauté n'était créancière que d'une somme d'argent et non d'une récompense dans la mesure où la maison édifiée sur le terrain était entrée par accession dans le patrimoine des propriétaires du terrain, à savoir M. et Mme Jean Y..., parents de Jean-Claude Y... et non dans celui de ce dernier ; que suivant le correctif apporté par Maître A...à son premier rapport, Jean-Claude Y... a financé la réalisation des travaux de construction de cette maison au moyen de deux prêts d'un montant total de 110 000 ¿ ; que cette somme constitue donc une créance de la communauté à l'encontre de M. et Mme Jean Y..., ainsi que cela a été relevé plus haut ; que suivant l'analyse de l'expert Michel Z..., au vu des différentes déclarations fiscales produites, Jean-Claude Y... a perçu 2004 : salaire : 4. 989 ¿, bénéfice agricole : 48. 015 ¿, bénéfice industriel et commercial de la SNC :-16. 986 ¿, revenus fonciers :-3. 261 ¿, revenus mobiliers, plus-values cessions et autres : 4. 877 ¿ ; 2005 : salaire : non disponible, bénéfice agricole : 15. 853 ¿, bénéfice industriel et commercial de la SNC :-4. 682 ¿, revenus fonciers : non disponible, revenus mobiliers : non disponible ; que suivant les avis d'imposition communiqués ultérieurement pour les revenus concernant 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, Jean-Claude Y... a perçu respectivement en salaires et assimilés : 6. 525 ¿, 8. 791 ¿, 8. 116 ¿, 9. 491 ¿, 6. 000 ¿, en revenus agricoles déclarés : 30. 888 ¿, 62. 571 ¿, 15. 198 ¿, 12. 065 ¿, 19. 296 ¿, en revenus industriels et commerciaux :-3833 ¿,-8016 ¿, 7362 ¿,-14. 090 ¿ et 10. 584 ¿ ; en revenus fonciers nets :-2. 511 ¿,-1. 894 ¿,-2. 696 ¿,-5257 ¿ ; que l'expert Michel Z...fait remarquer que, suite aux différentes mesures fiscales afférentes à la taxation des bénéfices agricoles, le bénéfice fiscal n'est pas représentatif des revenus générés par l'exploitation agricole ; qu'en effet celle-ci bénéficie d'une déduction fiscale sous la forme d'une provision pour investissement ; que par ailleurs du fait de sa taille, elle bénéficie d'une exonération totale des plus-values de cession de matériels, de sorte que seul le bénéfice comptable est représentatif des revenus générés par l'exploitation ; que Jean-Claude Y... suivant le document communiqué par la MSA peut prétendre au 1er juillet 2013 à une retraite de 881, 17 ¿ ; que par la production des pièces numérotées 37 à 43 au bordereau, Jean-Claude Y... a répondu pour l'essentiel aux demandes de l'ordonnance d'incident du 12 mai 2011 ; que la cour s'estimant suffisamment informée, il n'y a lieu de surseoir à statuer aux fins de production de pièces complémentaires ; que les pièces produites par les parties ne démontrent pas que Marie-Cécile X... a eu dans l'exploitation agricole et notamment dans le secteur de la production, un rôle important ; qu'elle exploite sur le corps de ferme et dans un bâtiment séparé de l'habitation principale une activité de chambres d'hôtes ; que pour les années 2004 et 2005 le chiffre d'affaires de l'exploitation de chambres d'hôtes s'est élevé respectivement à 35. 385 ¿ et 37. 865 ¿ alors que le bénéfice de cette activité pour les mêmes années s'est élevé à 17. 792 ¿ et 16. 144 ¿ ; Attendu que pour l'exercice du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, Marie-Cécile X... a versé aux débats une attestation de son expert-comptable qui a notamment relevé un chiffre d'affaires de 50. 164 ¿ pour un résultat net comptable de 7. 780, 22 ¿ ; que Marie-Cécile X... n'a pas cru devoir produire les avis d'imposition intermédiaires entre les années 2006 et 2008 ; que Marie-Cécile X... prétend que ses droits à la retraite s'élèveront à 260 ¿ par mois alors que Jean-Claude Y... allègue qu'ils seraient à hauteur de 732, 20 ¿ ; qu'aucun document probant ne permet d'arbitrer sur ce point ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'état de fortune patrimoniale entre les deux parties est assez proche, même si Jean-Claude Y... détient un certain avantage ; qu'en revanche, les revenus du mari sont bien supérieurs à ceux de son épouse ; qu'au vu de la durée du mariage, de celle de la vie commune, du temps consacré par Marie-Cécile X... à l'éducation de ses enfants et des différences de revenus entre les parties, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective des époux commande d'allouer à l'épouse un capital que la cour estime devoir fixer à 50 000 ¿ ; qu'il convient d'accorder à Marie-Cécile X... l'attribution préférentielle de l'immeuble sis ... où l'intéressée habite, y exerce son activité lucrative et comprenant la maison principale et le bâtiment à usage de chambres d'hôtes, ainsi que le mobilier commun les meublant ; qu'en revanche, au regard de la complexité des liens patrimoniaux liant les deux parties et de l'imprécision de leurs demandes concernant l'attribution des autres biens, il n'y a lieu d'accorder au stade du prononcé du divorce à l'un ou l'autre des époux une attribution préférentielle de tout ou partie des terres de la communauté ;
1. ALORS QUE Mme X... a rappelé dans ses conclusions que M. Y... n'avait pas déféré à l'ordonnance du 12 mai 2011 par laquelle le conseiller de la mise en l'état de la chambre de la famille de la Cour d'appel de Rouen lui avait donné injonction de produire la balance et le grand-livre afférent à son exploitation personnelle et à l'exploitation de la SNC qu'il avait constituée pour les besoins de son activité agricole ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... avait répondu pour l'essentiel aux demandes d'incident du 12 mai 2011 sans répondre à ce moyen propre à établir que M. Y... persiste à vouloir cacher la balance et le grand-livre afférent à son exploitation personnelle et à l'exploitation de la SNC qu'il avait constituée pour les besoins de son activité agricole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE Mme X... a donc soutenu dans ses conclusions que son ex-mari vivait avec sa compagne, Mme B..., et qu'ils partageaient les charges de la vie commune (conclusions, p. 11) ; qu'en s'abstenant d'en tenir compte dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
3. ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant de se prononcer sur le montant des droits prévisibles de Mme X... et de ses perspectives en matière de retraite, en l'absence de preuve permettant de trancher le litige entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 4, 270, 271 et 272 du Code civil ;
4. ALORS QU'il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi sans qu'il puisse s'en remettre à l'avis du notaire désigné pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux à la suite du prononcé de leur divorce ; qu'en affirmant que le notaire-liquidateur avait estimé que la maison de Varengeville ne dépendait pas de la communauté mais qu'elle appartenait aux parents de M. Y... qui en étaient devenus propriétaires par l'effet de l'accession, au lieu de se prononcer sur la propriété de cet immeuble qui était contestée entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.