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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 septembre 2004), que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) à laquelle M. X... avait notifié, le 28 février 1999, sa décision de mettre fin à ses activités professionnelles, lui a attribué le bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er mars 1999 ; que l'intéressé l'ayant informée le 30 août 1999 qu'il avait repris ses activités antérieures à partir du 1er juillet 1999, la CRAM lui a réclamé le remboursement de la mensualité perçue par lui en août 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n° 1 de cette Convention, du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune ; que M. X... ayant fait valoir son droit à une pension de retraite, celui-ci lui a été retiré à la suite de la reprise d'une activité salariée chez son précédent employeur ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement formulée par la CRAM des sommes versées au titre de la pension de retraite de M. X... postérieurement à la reprise de cette activité tout en constatant que d'autres activités rémunérées pouvaient être combinées avec le versement d'une telle pension et sans qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie une telle discrimination, la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n° 1 de cette Convention ;
2 / que, en toute hypothèse, M. X... faisait valoir que la décision de la caisse de le priver du paiement de sa pension était illicite, car elle ne satisfaisait pas à la condition d'une "juste et préalable indemnité" imposée tant par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;
qu'en condamnant M. X... à rembourser à la CRAM la somme de 994,06 euros sans répondre au moyen péremptoire tiré de la nécessaire indemnisation de la suppression de son droit à pension, la cour d'appel violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale qui dispose que le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur, sauf dans le cas de l'exercice de certaines activités limitativement énumérées, n'est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'intérêt général du système de sécurité sociale national, ni aux dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention susvisée suivant lesquelles les Etats possèdent le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ;
que, eu égard à la licéité de ce texte, elle n'avait pas à se prononcer sur un préjudice inexistant ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CRAM de Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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