Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-18.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.387
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte notarié signé par Mme X... contenait la clause selon laquelle elle avait été mise en demeure avant le jour de l'acte de consulter les pièces déposées au rang des minutes du notaire Y..., à savoir le permis de construire, les plans et le devis descriptif, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le notaire aurait satisfait aux dispositions de l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation en se fondant sur des motifs se rapportant à celles de l'article L. 261-11 du même Code, qui, en faisant état de l'écoulement d'un délai de quatre ans avant la réclamation, n'a pas visé une durée de prescription d'action, et qui a relevé que Mme X... avait pris possession des lieux avec des réserves minimes et ne s'était pas inscrite en faux contre l'acte dressé par M. Y..., excluant ainsi tout vice du consentement initial, a pu retenir, par une appréciation souveraine du comportement des parties, que la société civile immobilière Miramar (la SCI) avait respecté ses obligations légales et que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Miramare la somme de 2 000 euros, et à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
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