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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques réunis des pourvois principal et incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juin 2004), que M. et Mme Jean-Marie X..., propriétaires de divers biens immobiliers assurés auprès de la société Le Continent, qui avaient été en partie détruits à la suite d'une crue, ont assigné cette société devant le tribunal de grande instance, afin d'être indemnisé de leurs préjudices ; qu'au décès de son épouse, ses fils, MM. Joël et Xavier X..., sont intervenus dans la procédure ; qu'en exécution d'un arrêt prononcé en appel, le 23 novembre 1998, la société Le Continent a versé une part de l'indemnisation due aux assurés à M. Jean-Marie X... et a remis l'autre part en séquestre à M. Y..., notaire, ainsi qu'au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bastia, en raison du désaccord existant entre M. Jean-Marie X... et ses fils sur le partage de celle-ci ; que M. Jean-Marie X..., revendiquant l'attribution des sommes séquestrées, a assigné ces derniers en partage et liquidation de l'indivision successorale devant le tribunal de grande instance, qui a ordonné, par jugement du 24 juillet 2001, le partage judiciaire par moitié entre les parties des sommes versées par l'assureur en exécution de l'arrêt prononcé le 18 décembre 1998 ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 7 mai 2002, pourvoi n° 99-11174) qui a décidé que l'assureur n'était pas tenu d'indemniser la perte des bâtiments qui n'avaient pas été endommagés par la crue, et dont la démolition ne s'était imposée qu'à la suite de décisions administratives ; que la cour d'appel saisie de l'appel interjeté du jugement du 24 juillet 2001, après avoir enjoint les parties de conclure sur l'incidence sur le litige de l'arrêt de cassation prononcé le 7 mai 2002, a dit n'y avoir lieu à partage des sommes séquestrées versées par l'assureur ;
Attendu que M. Jean-Marie X... et M. Joël X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 625 du nouveau code de procédure civile que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, uniquement pour les points sur lesquels elle intervient et, à l'inverse, que les points qui ne sont pas touchés par la cassation se trouvent passés en force de chose jugée ;
qu'il s'en suit qu'a violé les dispositions des articles 625 et 480 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en répartition d'une indemnité due par une société d'assurance, dont le montant pouvait être incertain, a retenu que la consignation de cette somme n'a plus de cause, le titre sur lequel elle reposait ayant été annulé, lorsque par sa décision du 7 mai 2002 la Cour de cassation n'a pu remettre en cause le principe même de la prise en charge du sinistre par la société d'assurance, faute d'y avoir été invitée par le pourvoi qui la saisissait ;
2 / qu'il ressort des débats qu'en exécution de l'arrêt de la cour de Bastia du 23 novembre 1998, M. Z... a reçu de la société Le Continent une somme de 3 308 767,86 francs (504 418,40 euros) sur laquelle une somme de 1 461 423,93 francs (222 792,64 euros) a été consignée au compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats en raison du conflit intervenu entre le père et les fils X... ; qu'ainsi, le séquestre effectué entre les mains du bâtonnier de Bastia a été prononcé au seul profit des consorts X... et à l'exclusion de la société d'assurance Le Continent ; qu'en retenant que la cassation de l'arrêt de la cour de Bastia du 23 novembre 1998 a privé de cause le séquestre litigieux, la cour d'appel a violé les articles 480 et 625 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant statuer sur tout ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, à laquelle il était demandé de se prononcer sur la répartition d'une indemnité, dont le montant pouvait être indéterminé, a retenu qu'il ne pouvait y avoir de partage de la somme consignée, laquelle n'avait plus de cause ; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, MM. Jean-Marie, Joël et Xavier X... demandaient à la cour d'appel de se prononcer sur la répartition de l'indemnité d'assurance due par la société Le Continent ; qu'en retenant qu'il ne pouvait y avoir de partage de la somme consignée laquelle n'avait plus de cause, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que M. Jean-Marie X... et MM. Joël et Xavier X... sollicitaient, pour le premier, la remise du solde de l'indemnisation consignée sur le compte séquestre du bâtonnier de l'Ordre des avocats, et, pour les seconds, le partage judiciaire des sommes versées par la société Le Continent en exécution de la décision d'appel prononcée le 23 novembre 1998, a relevé que cette décision avait été annulée, en toutes ses dispositions, par un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2002 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige dont elle était saisie, exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le partage des sommes consignées qui avait été versées par l'assureur en exécution de l'arrêt annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne MM. Jean-Marie et Joël X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Jean-Marie et Joël X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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