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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-18.599

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.599

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 17 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 619,27 francs à la Caisse primaire d'assurance maladie au titre d'indemnités journalières indûment perçues alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par la seule référence aux éléments de la cause qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le Tribunal a, par une décision motivée, fait ressortir le caractère indu des indemnités journalières réclamées par la Caisse dont, l'exigibilité et le montant ne faisaient l'objet d'aucune contestation par Mme X...; que, sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz