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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 96-16.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-16.572

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° W 96-16.572 formé par : 1 / la société Travagliati immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société civile immobilière Emile Mengin, dont le siège est ..., 3 / la société civile immobilière Lamartine, dont le siège est ..., 4 / M. X..., administrateur ad hoc de la SCI Lamartine, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13 chambre) , au profit de la Société de banque de l'orléanaise, dite SBO, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° P 96-17.623 formé par : 1 / la société Travagliati immobilier, 2 / la société civile immobilière Emile Mengin, 3 / la société civile immobilière Lamartine, 4 / M. X..., administrateur ad hoc de la SCI Lamartine, en cassation d'un arrêt rectificatif rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société de banque de l'orléanaise, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui du pourvoi n° W 96-16.572, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Travagliati immobilier, des SCI Emile Mengin et Lamartine, et de M. Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société de banque de l'orléanaise, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z..., agissant ès qualités de liquidateur de sa reprise de l'instance, à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI Emile Mengin ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-17.623 et W 96-16.572 qui attaquent respectivement un arrêt rectificatif et un arrêt rectifié ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 novembre 1995, rectifié le 30 mai 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire, ultérieurement infirmée en appel, de la SCI Emile Mengin, la Société de banque de l'orléanaise, SBO (la banque) a clôturé, en juillet 1992, les comptes courants dont cette SCI et la SCI Lamartine étaient titulaires dans ses livres et, après avoir produit au passif de la procédure collective, a fait assigner la SCI Lamartine et son administrateur ad hoc, M. X..., M. A..., liquidateur de la SCI Emile Mengin et la société Travagliati immobilier qui s'était portée caution en sa faveur de chacune des SCI, en paiement du solde débiteur de ces comptes ; qu'une transaction étant intervenue en cours de procédure entre la banque, la SCI Lamartine et sa caution, la société Travagliati immobilier, la cour d'appel, après avoir entériné le protocole d'accord intervenu et constaté le désistement d'appel de la SCI Lamartine et de la société Travagliati immobilier, a condamné la SCI Emile Mengin à rembourser à la banque la somme de 2 022.029,25 francs arrêtée au 21 juillet 1995 outre les intérêts de base SBO + 2,2 % depuis le 21 juillet 1995 et jusqu'à parfait paiement ; que sur requête en omission de statuer de la banque, elle a complété cette première décision en condamnant, par arrêt rectificatif, la société Travagliati immobilier solidairement avec la SCI Emile Mengin à payer à la banque une somme de 1 996 984,83 francs, outre les intérêts de base SBO + 2,2 % à compter du 5 août 1992, date de la mise en demeure ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 96-16.572, pris en ses trois branches réunies : Attendu que la société Travagliati immobilier, M. Z..., liquidateur de la SCI Emile Mengin, la SCI Lamartine et M. X... font grief à l'arrêt prononcé le 30 novembre 1995, d'avoir condamné la SCI Emile Mengin à payer à la banque la somme principale de 2 022 029 francs alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de la banque contre la SCI Emile Mengin à énoncer que la demanderesse justifiait du bien fondé de sa demande par les extraits de ses livres, ne faisant l'objet d'aucune analyse, et par une mise en demeure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la SCI qui faisait valoir qu'elle était redevenue in bonis, l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé le jugement ayant prononcé sa mise en redressement judiciaire, de sorte que la clôture du compte courant n'avait pu intervenir, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le taux des intérêts applicable au solde débiteur d'un compte courant après clôture est le taux légal, en l'absence d'une convention des parties ; qu'en déclarant applicable en l'espèce, "les intérêts de base SBO + 2,2 % depuis le 21 juillet 1995", la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la banque a justifié du bien-fondé de sa demande en paiement en versant aux débats les extraits du compte courant de la SCI Emile Mengin ainsi que la mise en demeure qui lui avait été adressée et que celle-ci s'était bornée à contester l'exigibilité de la créance ; qu'ayant ainsi motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige, la cour d'appel a respecté les exigences du texte susvisé ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la clôture du compte litigieux est intervenue "dans les écritures" de la banque, en juillet 1992 ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que la banque avait eu, à cette date, la volonté de résilier le contrat d'ouverture du compte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la deuxième branche du moyen dès lors qu'il n'était pas soutenu que la convention de compte courant avait été conclue pour une durée déterminée, n'encourt pas le grief visé au moyen ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SCI Emile Mengin ait contesté devant la cour d'appel devoir les intérêts au taux conventionnel postérieurement à la clôture du compte ; d'où il suit que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Que le moyen n'est ainsi fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 96-17.623 : Attendu que se prévalant des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la société Travagliati immobilier, M. Z..., liquidateur de la SCI Emile Mengin, la SCI Lamartine et M. X... font valoir que la cassation de l'arrêt du 30 novembre 1995 doit entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt du 30 mai 1996, qui en constitue la suite, comme ayant fait droit à la requête en omission de statuer de la banque ; Mais attendu que le pourvoi n° W 96-16.572, formé contre l'arrêt du 30 novembre 1995, est rejeté ; que, par voie de conséquence, le moyen doit l'être également ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 96-17.623 pris en ses deux branches réunies : Attendu que la société Travagliati immobilier, M. Z..., liquidateur de la SCI Emile Mengin, la SCI Lamartine et M. X... font grief à l'arrêt du 30 mai 1996 d'avoir condamné la société Travagliati immobilier solidairement avec la SCI Emile Mengin à payer à la banque la somme de 1 996 984,83 francs outre les intérêts de base SBO + 2,2 % à compter du 5 août 1992 alors, selon le moyen : 1 ) qu'en prononçant sous couvert d'omission de statuer une nouvelle condamnation solidaire, après avoir procédé à une nouvelle appréciation des rapports entre les parties au regard du protocole d'accord visé par le précédent arrêt du 30 novembre 1995 et de l'acte de désistement également visé par cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 463 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se bornant à énoncer pour faire droit à la demande de la SBO que la société Travagliati immobilier n'avait émis au soutien de son appel aucun moyen de fond sérieux à l'encontre du jugement entrepris qui avait retenu la validité du cautionnement, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé par des motifs qui ne sont pas attaqués par le pourvoi, que la transaction intervenue ne concernait que les rapports ayant existé entre la banque, la SCI Lamartine et la société Travagliati immobilier en tant que caution de cette dernière et non ceux existant entre la banque, la SCI Emile Mengin et la société Travagliati immobilier en tant que caution de celle-ci et que la société Travagliati immobilier n'avait pas renoncé à son appel relatif aux condamnations dont elle avait fait l'objet au titre de son engagement de caution de la SCI Emile Mengin, ce dont il résultait qu'elle avait omis de statuer sur les demandes de la banque à l'encontre de la société Travagliati immobilier dont elle était restée saisie, la cour d'appel a pu, sans modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 30 novembre 1995 ni remettre en cause la chose jugée précédemment, compléter le dit arrêt en statuant sur les obligations de la SCI Lamartine à l'égard de la banque au titre de sa caution de la SCI Emile Mengin qui n'avaient encore fait l'objet d'aucune décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel énonce que la société Travagliati immobilier s'est portée caution solidaire de la SCI Emile Mengin au profit de la banque et qu'elle n'a développé au soutien de son appel aucun moyen sérieux pour contester la validité de son engagement ; que la société Travagliati immobilier ne produit aucun document à l'appui de sa critique de cette motivation qui, dès lors, doit être considérée comme suffisante et érpondant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; Condamne la société Travagliati immobilier, M. Z..., liquidateur de la SCI Emile Mengin, la SCI Lamartine et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de banque de l'orléanaise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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