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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-85.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.092

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, recel de favoritisme et corruption aggravée, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, alinéa 3, 138, 139 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de X... signée par deux juges d'instruction ; " aux motifs que l'alinéa 3 de l'article 83 du Code de procédure pénale dispose que "le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci" ; que la loi du 1er février 1994 a ajouté "qu'il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire et pour rendre l'ordonnance de règlement" ; que, d'une part, ce texte ne limite pas les pouvoirs du magistrat adjoint en matière de contrôle judiciaire ; que d'autre part, en apposant son nom et sa signature à côté de celle du magistrat coordonnateur, le magistrat adjoint à la procédure, régulièrement désigné par le président du tribunal de grande instance, n'a pas méconnu ni la règle de la non collégialité du premier degré de la procédure d'instruction, ni une formalité substantielle qui a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de X... ; " alors que l'instruction est conduite par un juge unique nommé par le président du tribunal ; que, si la gravité ou la complexité de l'affaire permet d'adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, ces magistrats n'ont qu'un rôle d'adjoints, et ne sauraient, en vertu du principe de non-collégialité du premier degré de l'information, participer au prononcé des ordonnances ; qu'à cet égard, l'article 83 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction chargé de l'information a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire ; que ce principe d'unicité du juge d'instruction dégagé par le législateur concernant la mise en détention provisoire doit, à l'évidence, être étendu au placement sous contrôle judiciaire ; que le non-respect de ce principe d'ordre public porte nécessairement atteinte aux droits de la personne poursuivie ; qu'ayant constaté que le principe d'unicité du juge n'avait pas été respecté, la chambre d'accusation ne pouvait légalement refuser d'annuler l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ainsi entachée d'irrégularité, sans violer les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de X..., pris de ce qu'elle a été rendue conjointement par les deux juges d'instruction désignés dans l'information suivie contre l'intéressé, en violation de l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce notamment que ce texte ne limite pas les pouvoirs du juge d'instruction adjoint en matière de contrôle judiciaire ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2.11°, 141-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le montant de 25 millions de francs de cautionnement fixé par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de X... ; " aux motifs que X... possède en France un bien immobilier situé au Cap d'Antibes évalué à la somme de 20 millions de francs ; qu'il admet avoir détourné des caisses de la société Y... la somme de près de 35 millions de francs alors que l'information démontre que les détournements s'élèveraient à la somme de 65 millions de francs ; qu'il n'est pas contesté que certains détournements de fonds de l'ordre d'environ 22 millions de francs ont été investis et portés sur des comptes bancaires dans des établissements situés sur l'île de Man ; que les ressources de la personne mise en examen s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle que soit l'origine ; que l'obligation de fournir un cautionnement implique que les garanties de représentation de la personne mise en examen sont insuffisantes ; que X... est actuellement domicilié en Suisse ; que le montant fixé par les juges d'instruction prend en compte le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être également garantie s'agissant d'infraction de favoritisme, de corruption aggravée, d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux ; " alors, d'une part, que l'article 138, alinéa 2.11°, du Code de procédure pénale exige que le montant et les délais de cautionnement déterminés par le juge d'instruction soient fixés compte tenu, notamment, des ressources du prévenu ; que le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'une large proportion de son patrimoine a fait l'objet d'une saisine par l'administration fiscale ; que, dès lors, les biens concernés par ces saisines ne sauraient être pris en compte au titre des ressources disponibles de X... ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions motivées de l'exposant, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision, privant ainsi de base légale sa décision au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre un mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire ; que les juges d'instruction ont déterminé un montant de cautionnement de 25 millions de francs manifestement disproportionné au regard des ressources disponibles de X... ; que le prévenu, confronté à l'impossibilité de respecter les modalités de paiement définies par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, encourt une mise en détention provisoire ; qu'en confirmant le montant de cautionnement disproportionné fixé par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de X..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de X..., avec notamment l'obligation de fournir, en 5 versements, un cautionnement de 25 millions de francs, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé, énonce que ce dernier perçoit de la caisse de retraite et de prévoyance du BTP la somme annuelle de 293 107 francs et celle de 74 303 francs de la caisse nationale d'assurance vieillesse, qu'il est propriétaire d'un bien immobilier au Cap d'Antibes, d'une valeur de 20 millions de francs et qu'une partie des fonds détournés, 22 millions de francs environ, a été investie et portée sur des comptes bancaires dans des établissements situés sur l'Ile de Man ; qu'elle ajoute que les ressources de la personne mise en examen s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui s'est souverainement prononcée au regard des ressources de la personne mise en examen, conformément aux dispositions de l'article 138, alinéa 2.11°, du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz